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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 89-83.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.728

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1989, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à trois amendes d'un montant de 1 000 francs chacune et qui l'a dispensé des mesures d'affichage et de publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 231-1, L. 233-3, L. 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de l'infraction aux dispositions sur la sécurité du travail et a condamné celui-ci à trois amendes de 1 000 francs ; " aux seuls motifs que l'observation faite par l'inspecteur du travail et reprise par le tribunal, selon laquelle la fosse était inutilisée au moment de l'accident, est combattue par le prévenu qui produit des attestations d'ouvriers du chantier, indiquant que, l'après-midi même, des vérifications sur la turbine devaient être poursuivies nécessitant l'usage de la fosse ; que si le comité technique national de la métallurgie recommande de recouvrir la fosse " dès qu'elle n'est plus en service ", rien n'exonère le chef d'entreprise de son obligation de sécurité à l'égard de son personnel lorsqu'une telle fosse est en service et lorsque son utilisation constitue un risque qu'il convient de prévenir dans les conditions définies par la loi ; que le demandeur, sachant que la fosse devait rester ouverte, aurait dû, conformément à la loi, clôturer celle-ci par un garde-corps ou un dispositif analogue qui aurait empêché la victime, M. Y... d'obéir, selon son propre aveu, au " réflexe naturel " qui veut que l'on prenne le plus court chemin ; " alors que, d'une part, si, aux termes de la loi, les puits, trappes et ouvertures de descentes doivent être clôturés, il s'agit là d'un texte de portée générale qui ne peut viser le cas d'installation comportant des fosses et ouvertures nécessaires à l'exécution du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction de motifs, retenir tout à la fois, que la fosse était en service et que celle-ci aurait dû être clôturée ; " alors, d'autre part, que le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel que la société Framatome avait réduit l'ouverture au maximum par la mise d'un platelage métallique et qu'ainsi, on ne pouvait reprocher à celui-ci de laisser la fosse ouverte et non munie de garde-corps : d'une part, parce que la ligne de turbine étant en cours de montage, les longuines et les vérins étaient en cours de réglage ce qui entraînait, sans cesse, la nécessité de descendre dans la fosse, au demeurant, peu profonde, d'autre part, parce qu'aucun autre des trois salariés amenés à travailler aux essais du turbo-alternateur et au réglage de celui-ci n'était admis dans la zone de 80 m2 où s'effectuent ces essais, qui est close en raison du secret-défense " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que le 17 septembre 1987, Jean Y..., salarié au service de l'établissement " Thermodyn " dépendant de la société " Framatome " au Creusot, s'est blessé en tombant d'une poutrelle surplombant une fosse restée ouverte sur une surface d'un mètre soixante-dix sur quatre-vingt-dix centimètres et dans laquelle aucun ouvrier de la société n'était en train de travailler ; Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions présentées devant elle, a retenu à bon droit le délit prévu par l'article L. 233-3 alinéa 1er du Code du travail à l'encontre de Claude X..., dirigeant de l'établissement, dès lors qu'il a été établi que la fosse en cause, qui était encore nécessaire à l'exécution de travaux, n'était pas clôturée conformément aux prescriptions du texte susvisé lors de l'accident, bien qu'elle ne fût pas à ce moment en cours d'utilisation ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, X MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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