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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/02756

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02756

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/02756 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2C6 [D] [L] c/ [K] [O] épouse [R] Nature de la décision : DÉFÉRÉ Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 30 mai 2024 par le magistrat chargé de la mise en état de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de BORDEAUX (RG : 20/05313) suivant conclusions portant requête en date du 13 juin 2024 DEMANDEUR : [D] [L] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : [K] [O] épouse [R] née le 07 Avril 1969 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 18 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Véronique LEBRETON, Première présidente de chambre Eric VEYSSIÈRE, Président de chambre Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Séverine ROMA, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment: Débouté M. [D] [L] de l'ensemble de ses demandes de démolition, de remise en état et de production de l'attestation de conformité des réseaux d'évacuation, Condamné M. [D] [L] à payer à Mme [K] [O] épouse [R] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral, Débouté Mme [K] [O] épouse [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, Condamné M. [L] à payer à Mme [K] [O] épouse [R] une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration d'appel du 23 décembre 2020, M. [D] [L] a interjeté appel. Par ordonnance rendue le 30 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a : Dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel Déclaré irrecevable, faute d'intérêt à agir et de qualité à agir l'appel formé par M. [L] condamné M. [D] [L] à verser à Mme [K] [O] épouse [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par requête en date du 13 juin 2024, M. [D] [L] a déféré cette décision à la cour et demandé à celle-ci de : - infirmer les dispositions de l'ordonnance du 30 mai 2024 - débouter Mme [K] [O] épouse [R] de l'ensemble de ses demandes - condamner Mme [K] [O] épouse [R] à verser à M. [D] [L] une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Aux termes de ses conclusions du 1er octobre 2024, soutenues à l'audience, il maintient ses demandes au soutien desquelles il fait valoir qu'il dispose d'un intérêt à agir qui s'apprécie au jour de la demande en justice nonobstant la vente d'immeuble en cours de procédure, qu'au jour de l'introduction de la procédure en première instance, il était propriétaire d'un immeuble qui a été vendu le 20 mars 2023 et que malgré la vente de son immeuble, il conserve un intérêt personnel à agir en justice. Il précise que le litige concerne un ancien cahier des charges qui est un contrat privé à caractère perpétuel dont le contenu est opposable à une communauté de propriétaires et qui protège des intérêts particuliers. Il invoque à titre subsidiaire un préjudice personnel, ayant été victime de harcèlement de la part des intimés lorsqu'il a engagé les procédures judiciaires et ayant dû vendre son immeuble à bas prix. Il ajoute, concernant la fin de non-recevoir formulée par Mme [K] [O] épouse [R], que cette demande est irrecevable puisque le conseiller de la mise en état ne l'ayant pas admise, il leur appartenait de former un recours contre cette décision par la voie du déféré et qu'il peut rectifier la mention litigieuse jusqu'à la clôture de la mise en état par de nouvelles écritures. En réponse et aux termes de ses conclusions du 16 octobre 2024, soutenues à l'audience, Mme [K] [O] épouse [R] demande à la cour, à titre préliminaire, de prononcer la nullité de la requête introduite par M. [D] [L] aux fins de déféré à défaut à titre principal, confirmer l'ordonnance de déféré dans toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé que l'appel de M. [L] n'était pas caduc et par conséquent, prononcer la caducité de l'appel de M. [L], à titre subsidiaire, prononcer l'irrecevabilité des prétentions de M. [L], et en tout état de cause, condamner M. [D] [L] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle expose, concernant la nullité de la requête de M. [D] [L], que celle-ci ne contient pas son adresse ce qui constitue une des mentions obligatoires prévues à peine de nullité et même si la constitution d'avocat emporte élection de domicile au sens procédural du terme, elle ne dispense pas les parties d'indiquer leur propre domicile. En outre, concernant le défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir, elle fait valoir que M. [D] [L], en ayant transféré sa propriété, était dénué de sa qualité à agir et qu'il n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice personnel. Elle précise qu'elle n'est pas responsable de la vente du bien de M. [L] à bas prix et que M. [L] a été l'auteur d'actes de harcèlement envers certains colotis. Elle ajoute que l'exercice des actions relatives au contrôle des stipulations du cahier des charges et du lotissement est confié à l'ASL et que les propriétaires peuvent agir uniquement en cas de carence de l'ASL de sorte que M. [D] [L] est dépourvu de qualité à agir. Elle considère, en outre, que l'appel de M. [D] [L] est caduc en ce que les conclusions d'appel de M. [D] [L] ne sollicitent ni la réformation ni l'infirmation de la décision dont appel. M. [D] [L] a demandé à l'audience que les conclusions déposées le 16 octobre 2024 soient écartées des débats, comme étant irrecevables en raison de leur tardiveté MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions du 16 octobre 2024 En application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En l'occurrence, les défendeurs au déféré ont déposé le 16 octobre 2024 des conclusions ayant essentiellement pour objet de répondre aux dernières conclusions déposées et pièces communiquées par M. [D] [L] . Par conséquent, chacune des parties au déféré ayant été placée en position d'organiser sa défense, les conclusions litigieuses seront déclarées recevables. Sur l'exception de procédure L'article 114 du code de procédure civile dispose quant à lui qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Selon l'article 54 3, a), du même code, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. Il est admis que la notion de domicile s'entend de l'adresse du domicile réel et que le requérant a la possibilité d'élire domicile chez son conseil pour la durée de la procédure s'il réside ou est domicilié à l'étranger. En l'espèce, il est constant que la requête en déféré ne comporte pas la mention du domicile de M. [D] [L] requise par le texte précité. Elle indique en effet que M. [D] [L] fait élection de domicile au cabinet de son avocat, sans pour autant viser d'adresse à l'étranger. Aucun des actes de procédure déposés postérieurement par le requérant ne vient en outre régulariser cette omission, ainsi que l'y autorisaient les dispositions de l'article 115 du code de procédure civile. Cette abstention fait grief à la défenderesse au déféré puisqu'elle fait obstacle à l'exécution de la décision, alors que cette dernière demande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice. Par conséquent la nullité de la requête en déféré sera prononcée. Sur les déférés incidents La défenderesse a déféré à la cour les dispositions relatives à la caducité de l'appel et à une fin de non recevoir tenant au défaut de qualité à agir de M. [D] [L] à titre subsidiaire. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner ces déférés incidents. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [D] [L] succombant à l'instance en déféré, il sera condamné aux dépens et à payer à Mme [K] [O] épouse [R] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande du même chef. PAR CES MOTIFS Déclare recevables les conclusions du 16 octobre 2024, Prononce la nullité de la requête en déféré déposée par M. [D] [L], Condamne M. [D] [L] à payer à Mme [K] [O] épouse [R] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande du même chef, Condamne M. [D] [L] aux dépens de l'instance en déféré. Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La présidente,

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