Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1068
N° RG 23/01064 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PW4N
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 28 septembre à 09h30
Nous , V.CHARLES-MEUNIER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Septembre 2023 à 16H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [I]
né le 25 Juin 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 26/09/2023 à 12 h 28 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/09/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier et P.GORDON faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
[J] [I], né le 25 juin 2002 à [Localité 3] ( Algérie),
se disant à l'audience être né le 27 janvier 2007 à [Localité 1]
assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du 25 septembre 2023 à 16h43 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [J] [I] pour une durée de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté par [J] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 septembre 2023 à 12h28, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- en raison de l'irrégularité affectant la notification des droits en garde à vue du fait de l'assistance d'un interprète uniquement par voie téléphonique, sans qu'il soit dressé un procès-verbal de carence d'autres interprètes contactés ni de la nécessité de recourir à un tel procédé, cette absence faisant nécessairement grief en ce qu'elle ne permet pas de comprendre tous les droits associés au placement en garde à vue ni la procédure;
- en raison de l'irrecevabilité de la requête en prolongation: en effet si le signataire de la requête dispose bien de la compétence pour signer une telle demande, il ne l'a qu'à défaut de l'empêchement de la personne délégataire ou en cas de permanence de week-ends ou de jours fériés: or le tableau de permanence n'est pas produit permettant de justifier de la compétence du signataire, rendant ainsi la requête irrecevable.
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 27 septembre 2023 qui a soutenu l'ensemble des moyens soulevés par écrit;
Entendu les explications orales du préfet qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Entendu M. [I] confirme qu'il n'a bien compris ce qui se passait pendant la garde à vue, n'ayant pas accès à l'interprète et ne pas savoir qu'il devait quitter la France. Il explique ne pas avoir de papier d'identité avec lui, avoir menti sur sa date de naissance et exigé une mesure d'expertise osseuse, sa mère, qui vit en Algérie, ayant elle ses papiers en sa possession.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la notification des droits en garde à vue
Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa (') ; si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ; mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention ; n application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Aux termes de l'article 706-71 du même code en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.
Aux termes de l'article L 141-3 du Ceseda lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète ; l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire ; en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration ; le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
M [I] soulève in limine litis la violation de ces dispositions expliquant que s'il a bénéficié d'un interprète en langue arabe, cette assistance n' eu lieu que par téléphone, ce qui constitue une exception à la règle, l'agent procédant à la notification de ses droits en garde à vue devant motiver la nécessité de recours par voie de télécommunications, ce qui n'est pas caractérisé par les éléments du dossier, pas plus qu'il n'est produit de procès-verbal de carence expliquant les raisons de ce recours à un interprète par voie téléphonique ni des démarches effectuées pour trouver un autre interprète: cette absence lui fait nécessairement grief en ne lui permettant pas la compréhension complète des droits qui lui sont notifiées.
En l'espèce, M. [I] a été interpellé à [Localité 2] le 22/09/2023 dans le cadre de plusieurs vols à la roulotte,
Le procès-verbal rédigé le 22 septembre 2023 à 16h15 intitulé 'notification de début de garde à vue de X se disant [I] [J]', mentionne que la mesure lui est notifiée en langue arabe avec l'assistance téléphonique et par le truchement de Mme [Z] [E], interprète en langue arabe, qui assure la traduction, sans précision sur les modalités de cette traduction, procès-verbal que l'intéressé a refusé de signer. La procédure est complétée d'une réquisition à interprète en date du 22 septembre 2023 au bénéfice de Mme [Z] pour se transporter au commissariat de police de [Localité 2] aux fins d'assistance dans tous les actes d'interprétariat de la procédure établie à l'encontre de M. [I] et de son comparse. Cette réquisition porte la mention en marge: 'assistance téléphonique le 22/09/2023 de 16h10 à 16h30".
Il résulte de ces éléments qu'il n'a pas été constaté l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, de sorte qu'il n'est pas justifié de la nécessité du recours à un moyen de télécommunication, et qu'il n'a pas été acté la prestation de serment de l'interprète, étant précisé qu'en tout état de cause l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication ne peut se faire que par un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
Ces irrégularités, s'agissant de la notification de ses droits à M. [I] en début de garde à vue, font nécessairement grief à ce dernier, quand bien même il a pu voir un médecin et recevoir l'assistance d'un avocat: en effet ce n'est pas l'absence de la mention expresse de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer qui fait grief contrairement à ce que le premier juge a relevé mais bien le recours à une assistance par téléphone sans justifier de la nécessité d'avoir recours à cette modalité d'assistance ni justifier de la tentative de prendre attache avec un autre interprète, s'agissant d'une langue dans laquelle les interprètes sont légion, de sorte que l'ensemble de la procédure subséquente, y compris son placement en rétention administrative, se trouve entaché d'irrégularité.
Infirmant l'ordonnance dont appel, il doit être ordonné la remise en liberté de M. [I] sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue le 25 septembre 2023 à 16h43 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ;
ORDONNONS la main-levée sans délai de la mesure de maintien en rétention de
M. [J] [I] ;
RAPPELONS à M. [J] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, service des étrangers, à [J] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON .V.CHARLES-MEUNIER..
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