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Cour de cassation, 07 octobre 2014. 13-21.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.475

Date de décision :

7 octobre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'acte d'acquisition par Mme X... d'un lot du lotissement Domaine de Longiret ne mentionnait pas le document litigieux, invoqué par les époux Y..., colotis, comme constituant un cahier des charges et qu'il n'était établi ni que ce document aurait fait l'objet d'une publication ni que Mme X... en aurait eu connaissance lors de son acquisition et y aurait consenti, la cour d'appel, devant laquelle les époux Y... ne prétendaient pas que le document litigieux avait été publié du fait de la publication de l' acte d'acquisition de l'auteur de Mme X... et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu retenir que ce document n'était pas opposable à Mme X... et a justement déduit de ces seuls motifs, que la demande des époux Y... ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les époux Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux Y... de leurs demandes tendant à voir dire et juger que Mme X... ne peut diviser son lot et céder une partie de celui-ci en vue de la construction d'un second bâtiment et à faire interdiction à Mme X... de diviser son lot sous astreinte comminatoire de 100 ¿ par jour d'infraction au règlement dans la huitaine de la décision à intervenir ; AUX MOTIFS QUE le document litigieux intitulé « règlement du lotissement Domaine de Longiret » n'a pas été approuvé par l'autorité administrative, de sorte qu'il ne revêt pas la nature d'un règlement ; qu'il n'est donc pas soumis au délai décennal de caducité institué par l'article L 442-9 du Code de l'urbanisme ; mais que l'acquéreur d'un lot ne peut être tenu par les obligations d'un cahier des charges n'ayant pas fait l'objet d'une publicité foncière que si ces obligations ont été mentionnées dans son acte de vente ou s'il est établi qu'il en a eu connaissance et y a consenti ; qu'en l'espèce, le document litigieux, dont il n'est pas établi qu'il aurait fait l'objet d'une publicité foncière, n'est même pas mentionné dans le titre de propriété de Mme X... ; que par ailleurs, il n'est pas démontré que Mme X... en aurait eu connaissance et y aurait consenti ; que l'interdiction de division posée par le document litigieux n'est donc pas opposable à Mme X... ; que le PLU applicable ne prohibe pas pareille division ; que les demandes des époux Y... doivent donc être rejetées ; 1°) ALORS QUE lorsqu'un cahier des charges prévoit qu'il est imposable aux acquéreurs et à leurs héritiers et ayants-droit et qu'il doit être rappelé dans tout acte de vente, les interdictions qu'il édicte constituent, non une simple obligation personnelle réciproque entre propriétaires mais, une charge réelle pour les acquéreurs et sont, à ce titre, opposables aux acquéreurs successifs des lots ; qu'en l'espèce, le règlement de lotissement requalifié par la cour d'appel de « cahier des charges » prévoyait qu'il était imposable aux acquéreurs, devait être rappelé dans tout acte translatif ou locatif de parcelles et qu'un exemplaire devait être remis à chaque acquéreur de lot ; qu'il en résultait que la prohibition tenant à la subdivision des lots imposée par le règlement, en tant qu'elle constituait une charge réelle, était opposable à madame X..., peu important qu'elle n'ait pas été expressément rappelée dans son titre de propriété ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce madame X... se bornait, à soutenir que le règlement du domaine du Longiret lui était inopposable parce qu'il n'avait pas été repris dans son titre de propriété ; qu'en conséquence, en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que le document litigieux cahier des charges aurait fait l'objet d'une publicité foncière, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et, partant, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'AU SURPLUS il résultait de l'acte d'achat de madame X... que la copie authentique de l'acte de vente antérieur (vente entre la société d'équipement du département de la Haute-Savoie et les époux Z...) qui reproduisait littéralement le règlement du lotissement - avait été publiée au bureau des hypothèques ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que le document litigieux aurait fait l'objet d'une publicité foncière sans rechercher si la publication du règlement du lotissement au bureau des hypothèques ne résultait pas de celle de l'acte de vente antérieur le contenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE le règlement du lotissement prévoyant l'interdiction de subdiviser les lots avait été « littéralement rapporté » par l'acte d'achat des époux Z..., auteurs de madame X... ; que, par ailleurs, ainsi que le soutenaient les époux Y..., l'acte d'achat de madame X..., également versé aux débats, faisait expressément mention de ce que « l'origine de propriété antérieure était annexée aux présentes (...) » ; qu'en conséquence, en s'abstenant de rechercher si madame X... n'avait pas eu connaissance, par cette annexion à son acte de vente, de l'interdiction de division posée par le règlement de lotissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

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