Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Juin 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08779 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPCM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGY RG n° 19/00387
APPELANTE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [6] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°RG : 19-00387 rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à Mme [K] [X].
A l'audience du 10 mai 2023 à 09 heures, le conseil de la caisse confirme les termes du courrier par lequel le 9 mai 2023 il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.
Mme [X] n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique de son conseil le 9 mai 2023 elle avait accepté ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la caisse et accepté par Mme [X] est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [6] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que [6] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière Pour la présidente empêchée
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