Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00039
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00039
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2026
N° RG 25/00039 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W54T
AFFAIRE :
S.A.S. BCRI BATIMENT-CONSTRUCTION-RENOVATION-INDUSTRIELLE
C/
[L] [Q]
S.A.R.L. MMJ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]
N° RG : 24/01202
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.03.2026
à :
Me Anne-Laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Asma MZE de la SELARL LXPARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS BCRI
N° Siret : 790 959 480 (RCS [Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-Laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 27697 - Représentant : Me Jérémie SIBERTIN-BLANC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [Q]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2575362 - Représentant : Me Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Olivia GUIGUET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
****************
S.A.R.L. MMJ
Prise en la personne de son représentant légal, Me [A] [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BCRI BATIMENT CONSTRUCTION RENOVATION INDUSTRIELLE, en vertu d'un Jugement du 16 mai 2025 de la 6ème Chambre du Tribunal de commerce de PONTOISE
N° Siret : 841 400 468 (RCS [Localité 1])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Laure WIART de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - Représentant : Me Jérémie SIBERTIN-BLANC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juillet 2023, agissant en vertu d'une autorisation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, selon ordonnance rendue le 6 juillet 2023, M. [L] [Q] a fait procéder à une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Caisse d'Épargne Île de France, à l'encontre de la société BCRI Bâtiment Construction Rénovation Industrielle, pour la garantie du paiement de la somme de 225 751,33 euros en principal, outre 429,55 euros au titre du coût de l'acte.
Le 18 juillet 2023, il a fait procéder sur le même fondement et aux mêmes fins à une seconde saisie conservatoire de créances, entre les mains du Crédit Industriel et Commercial CIC.
Ces mesures conservatoires, fructueuses à concurrence pour la première de 183 379,94 euros et pour la seconde de 7 250,09 euros ont été dénoncées à la société BCRI Bâtiment Construction Rénovation Industrielle le 21 juillet 2023.
Statuant au fond sur le litige opposant les parties, le tribunal de commerce d'Orléans, par jugement du 21 décembre 2023, a condamné la société BCRI au paiement de la somme de 286 666,81 euros au profit de M. [L] [Q], ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021.
Un appel à l'encontre de cette décision a été interjeté le 27 décembre 2023.
Agissant en vertu du jugement du 21 décembre 2023 susvisé, M. [L] [Q] a, le 30 janvier 2024, fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la Caisse d'Épargne Île de France pour avoir paiement d'une somme totale de 319 381,54 euros en principal ( 286 666,81 euros), intérêts et frais.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 45 944,88 euros, a été dénoncée le 2 février 2024 à la société BCRI Bâtiment Construction Rénovation Industrielle qui, par acte du 26 février 2024, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'annulation et de mainlevée.
Par jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2024, le juge de l'exécution a :
- débouté la SAS BCRI de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné la SAS BCRI aux dépens,
- condamné la SAS BCRI à verser à M. [L] [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Le 23 décembre 2024, la société BCRI Bâtiment Construction Rénovation Industrielle a relevé appel de cette décision.
Le 10 mars 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société BCRI Bâtiment Construction Rénovation Industrielle, convertie en procédure de liquidation judiciaire le 16 mai 2025.
Le 22 septembre 2025, la société MMJ, prise en la personne de son représentant légal, Me [A] [M], est intervenue à la procédure ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BCRI Bâtiment Construction Rénovation Industrielle.
Par ordonnance de référé rendue le 2 octobre 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles a sursis à l'exécution du jugement dont appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 janvier 2026, avec fixation de la date des plaidoiries au 21 janvier 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 7 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société BCRI Bâtiment Construction Rénovation Industrielle et la société MMJ, ès qualités, appelantes, demandent à la cour de :
- juger recevable et bien fondée la société BCRI en son appel formé à l'encontre du jugement prononcé le 13 décembre 2024 (N°RG 24/01202) par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise,
- juger recevable et bien fondée l'intervention de la société MMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BCRI,
Y faisant droit
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SAS BCRI de l'ensemble de ses prétentions ; condamné la SAS BCRI aux dépens ; condamné la SAS BCRI à verser à M. [L] [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ;
Statuant à nouveau,
- juger irrégulier le procès-verbal de saisie attribution du 30 janvier 2024, dénoncée le 2 février 2024, et pratiquée sur les comptes bancaires n°08001513327 et n°08002886784 domiciliés auprès de la Caisse d'Épargne Île de France,
- juger irrégulière la procédure de ladite saisie-attribution du 30 janvier 2024,
- juger nulle ladite saisie-attribution du 30 janvier 2024 en l'absence de titre légalement exécutoire,
En conséquence,
- annuler ladite saisie attribution du 30 janvier 2024,
- prononcer la mainlevée de la saisie attribution du 30 janvier 2024,
- débouter M. [L] [Q] de l'ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
- condamner M. [L] [Q] à verser à la société BCRI la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [Q] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [L] [Q], intimé, demande à la cour de :
- rejeter comme irrecevable et à tout le moins mal fondé l'appel de la société BCRI,
En conséquence,
- confirmer intégralement le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 13 décembre 2024 (RG n° 24/01202) en ce qu'il a débouté la société BCRI de l'ensemble de ses prétentions ; condamné la société BCRI aux dépens ; condamné la société BCRI à verser à M. [L] [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la décision bénéfice de l'exécution provisoire de plein droit,
- condamner la société MMJ, prise en la personne de Me [A] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bâtiment Construction Rénovation Industrielle BCRI au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il convient de préciser, à cet égard, d'une part, que l'indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ne constitue pas l'énoncé d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, d'autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s'ils ne sont pas développés dans la discussion.
Sur les demandes d'annulation et de mainlevée
Les appelantes invoquent, en premier lieu, une violation des dispositions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie mentionnant une 'provision sur intérêts' sans préciser s'il s'agit ou non des 'intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation'. Ils estiment que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, une telle information, incomplète et imprécise, dans un acte d'huissier, cause nécessairement préjudice et justifie l'annulation de l'acte en cause.
Elles font valoir, en deuxième lieu, que la saisie attribution est irrégulière pour avoir été mise en oeuvre alors que les comptes bancaires sur lesquels elle a porté faisaient déjà l'objet d'une saisie conservatoire. M. [Q] aurait dû en effet, selon elles, avoir recours à la procédure de conversion prévue à l'article L.523-2 du code des procédures civiles d'exécution, et faute de l'avoir fait, sa saisie attribution est nulle.
Elles soutiennent, enfin, que M. [L] [Q] a fait signifier l'acte querellé sans disposer d'un titre légalement exécutoire. Elles font valoir, en substance, à cet égard :
- que dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entrant en vigueur le 1er janvier 2020, l'article 514 du code de procédure civile excluait le caractère exécutoire à titre provisoire de droit des décisions de première instance ; qu'ainsi, saisi par une assignation en date du 2 août 2019, le tribunal de commerce d'Orléans ne pouvait légalement accorder le bénéfice de l'exécution provisoire de droit ; que le caractère exécutoire du titre a été manifestement accordé par erreur ;
- que s'il est interdit au juge de l'exécution de modifier le dispositif d'une décision de justice, en application de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, la mesure d'exécution provisoire n'est pas un élément du dispositif bénéficiant de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 480 du code de procédure civile, mais constitue un mécanisme juridique qui garantit la force exécutoire à la chose jugée, malgré l'éventuel effet suspensif des voies de recours disponibles ; que d'ailleurs, l'exécution provisoire a été accordée alors que M. [L] [Q] en sollicitait l'exclusion, ce qui conforte son analyse, sans quoi le tribunal de commerce aurait statué ultra petita ;
- qu'il relève de l'office du juge de l'exécution de contrôler le caractère légal du titre exécutoire sur le fondement duquel la mesure d'exécution forcée contestée devant lui a été adoptée ; qu'ainsi, la question de savoir si le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 21 décembre 2023 est bien exécutoire ne peut que relever de la compétence du juge de l'exécution en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
- que c'est à tort que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, en adoptant une lecture restrictive de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, a refusé de rechercher si le titre invoqué par le créancier était légalement exécutoire.
L'intimé rétorque, en premier lieu, que l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution exige uniquement un décompte distinct, dans imposer de libellé exact, et qu'en l'espèce, le procès-verbal de saisie attribution présente bien un décompte distinct des sommes réclamées, conformément aux exigences légales. En outre, l'acte mentionnant 'provision sur intérêts' après 'intérêts échus', la société BCRI est incontestablement en mesure de comprendre le fondement des sommes réclamées à ce titre. Et en tout état de cause, elle ne caractérise aucun grief.
Il fait valoir, en deuxième lieu, que ce ne sont pas les comptes bancaires qui ont été rendus indisponibles par la saisie conservatoire, mais les sommes appréhendées en exécution de celle-ci, et que la somme qu'il a appréhendée dans le cadre de la saisie attribution est une somme complémentaire à celle d'ores et déjà saisie à titre conservatoire, et correspondant au solde disponible sur le compte à la date à laquelle elle a été pratiquée, conformément aux déclarations du tiers saisi. Il n'y a donc pas eu de concours entre les saisies pratiquées. Et en tout état de cause, les saisies attribution peuvent porter sur des comptes bancaires ayant fait l'objet de saisies conservatoires, ainsi que l'a retenu le juge de l'exécution de [Localité 1] dans sa décision.
En troisième lieu, il soutient que, comme l'a retenu le juge de l'exécution de [Localité 1], la saisie attribution querellée repose bien sur un titre exécutoire. Il fait valoir, à cet égard :
- qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de modifier le dispositif du jugement ; qu'en vertu de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu par la décision de justice dont l'exécution est poursuivie, et ne peut pas modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et qui a autorité de la chose jugée ; qu'il en est ainsi même en cas d'erreurs de droit ou de fait commises dans le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, quand bien même il s'agirait d'un rappel ;
- que le dispositif du jugement au fond a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée ; que la position de la société BCRI qui cherche à distinguer les différents chefs d'un dispositif là où la loi ne distingue pas, et sans aucun fondement juridique ni même doctrinal, est mal fondée ;
- que dans le cas d'espèce, le jugement au fond a tranché un débat entre les parties, puisque la société BCRI avait sollicité du tribunal le bénéfice de l'exécution provisoire, tandis que lui-même avait demandé qu'elle soit écartée ; qu'il a statué, peu important que la demande émane du demandeur ou du défendeur, en justifiant l'octroi du caractère exécutoire du jugement au fond par sa compatibilité avec la nature de l'affaire, au sein du dispositif et dans ses motifs ;
- qu'en tout état de cause, le moyen de la société BCRI est mal fondé, puisque le tribunal de commerce d'Orléans a statué sur les demandes des parties relatives à l'exécution provisoire, en justifiant l'octroi du caractère exécutoire du jugement au fond par sa compatibilité avec la nature de l'affaire, au sein du dispositif et dans ses motifs ; qu'ainsi, le jugement au fond est incontestablement revêtu de l'exécution provisoire.
En vertu de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution forcée est réservée au créancier muni d'un titre exécutoire.
Il convient en conséquence d'examiner, en premier, si le jugement dont se prévaut M. [L] [Q] est un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui est une conditions essentielle, avant de vérifier, les cas échéant, la régularité de sa mise en oeuvre.
Il est rappelé que, pour qu'il puisse faire l'objet d'une exécution forcée, un jugement doit, entre autres conditions, avoir un caractère exécutoire, c'est à dire être passé en force de chose jugée, et donc devenu insusceptible d'un recours suspensif, ou être assorti de l'exécution provisoire.
Le jugement du tribunal de commerce d'Orléans, dans son dispositif,
' Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire',
et les motifs relatifs à l'exécution provisoire ( point N. du jugement) sont les suivants :
' Attendu que le code de procédure civile énonce en son article 514 que 'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement'.
Attendu que la nature de l'affaire ne rend pas incompatible l'application de ses dispositions,
Le tribunal jugera que l'exécution provisoire de droit s'applique à toutes les dispositions du présent jugement'.
Dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'article 514 du code de procédure civile disposait que :
' L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.'
Depuis sa modification par le décret n° 2019-1333, il prévoit que :
' Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.'
étant précisé que cette modification s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Il n'est pas utilement contesté devant la cour que le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 21 décembre 2023 ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire de droit, l'instance ayant été introduite devant cette juridiction le 2 août 2019.
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a considéré que, par les mentions de son dispositif, qui s'imposait aux parties comme à lui, le titre servant de fondement à la saisie attribution était exécutoire par provision, qu'il ne pouvait pas modifier les droits et obligations des parties, et qu'en l'occurrence, le tribunal de commerce avait clairement entendu constater le caractère exécutoire par provision de son jugement et même clairement décidé que cette exécution provisoire n'était pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Comme exposé ci-dessus, le tribunal de commerce d'Orléans a, dans le dispositif de son jugement, 'rappelé' que l'exécution provisoire de sa décision était de droit.
S'il est vrai que, en vertu de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, il reste qu'un simple 'rappel', dans le dispositif d'une décision, est dépourvu de caractère juridictionnel.
Dès lors, la mention du bénéfice de l'exécution provisoire de droit dans le dispositif du jugement du tribunal de commerce d'Orléans, qui ne s'appliquait pas dans ce cas de figure, ne peut produire aucun effet quant à celle-ci, quand bien même il est précisé que cette exécution de droit est 'compatible avec la nature de l'affaire', ce qui d'ailleurs renvoie à l'ancienne rédaction de l'article 515 du code de procédure civile ( ' Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.'), le tribunal ne l'ayant, justement, pas ordonnée.
Il est également sans incidence que dans ses motifs, le tribunal précise que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, ce qui renvoie, cette fois-ci, aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile actuellement en vigueur ( 'Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire'), tout comme il est inutile de rechercher si, ainsi que le soutient l'intimé, il a, ou non, souhaité donner force exécutoire à son jugement.
Et il est encore sans emport que les parties aient présenté des demandes au tribunal s'agissant de l'exécution provisoire : s'il n'y a pas, in fine, été répondu dans le dispositif de la décision, il n'appartient pas au juge de l'exécution de rectifier une omission de statuer.
Pour pouvoir être poursuivie, l'exécution provisoire du jugement, puisqu'elle n'était pas de droit, c'est à dire 'automatique', devait être ordonnée, or elle ne l'a pas été.
Dans ces conditions, le jugement du tribunal de commerce d'Orléans n'est pas revêtu de l'exécution provisoire, et il ne peut donc fonder une mesure d'exécution forcée.
Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la saisie attribution du 30 janvier 2024 encourt bien la nullité.
Sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens d'irrégularité invoqués également à l'appui de la nullité, il convient d'infirmer la décision dont appel, d'annuler la saisie litigieuse, et d'en donner mainlevée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [L] [Q] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il sera en outre condamné à verser à la société BCRI une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de ses propres demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
Annule la saisie attribution pratiquée le 30 janvier 2024,
En ordonne la mainlevée,
Déboute M. [L] [Q] de ses demandes,
Condamne M. [L] [Q] aux dépens et à verser à la société BCRI Bâtiment Construction Rénovation Industrielle la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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