Cour de cassation, 24 février 1993. 91-14.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.470
Date de décision :
24 février 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Claude X..., représentante VRP, demeurant ...,
en cassation de quatre arrêts rendus les 27 juin 1985, 28 novembre 1985, 12 juillet 1989 et 21 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit :
18) la SCI Montée de la Soeur Vially, ayant son siège social ... (3ème) (Rhône),
28) de M. A..., demeurant à Moulin Carron (Rhône) Dardilly,
38) de Mme Marcel C..., née Paulette D..., demeurant 9, ruearibaldi, à Lyon (Rhône),
48) de Mme E... née Martine C..., demeurant ...,
58) de M. Jean-Yves C..., demeurant ...,
68) de M. Franck C..., demeurant ...,
tous agissant en qualité d'héritiers de M. Marcel C..., décédé,
78) duroupement français de construction, dont le siège social est ..., pris en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège,
88) de M. B...,
98) de Mme B... son épouse,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mlle X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat duroupement français de construction, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant rappelé que selon l'article 1646-I du Code civil, il n'y a pas lieu à résolution de la vente si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis à l'article 1792 du même code, la cour
d'appel, qui a retenu que la défectuosité d'insonorisation alléguée mettait en jeu la responsabilité décennale, a légalement justifié sa décision en constatant que des travaux d'isolation avaient été éffectués en cours d'instance pour remédier à la défectuosité et en décidant souverainement d'ordonner une expertise pour déterminer s'ils avaient mis fin aux nuisances ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que M. Z... avait seulement fait état, dans une instance opposant la SCI au syndicat des copropriétaires, de l'avis d'un acousticien qui indiquait n'avoir "pas relevé de non-conformité avec la réglementation", alors que, dans l'instance introduite par Mlle X..., l'appartement de celle-ci au-dessous de deux appartements réunis en dupleix présentait une situation spécifique et que, dans ces conditions, on ne pouvait soutenir que l'expert Z... avait précédemment connu du litige au sens de l'article 341-5 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, et n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, dès lors qu'elle retenait que l'insuffisance d'insonorisation constituait un vice relevant de la garantie légale, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en constatant qu'après les réfections effectuées ne subsistaient plus que les bruits d'impact du hall, et en donnant acte à la SCI de son engagement de faire procéder aux travaux restant à réaliser ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que Mlle X... n'avait pas formulé dans ses conclusions les demandes sur lesquelles elle prétendait que l'arrêt avait omis de statuer ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique