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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 17 janvier 2024. 24NT00103

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT00103

Date de décision :

17 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant à la cour l'annulation de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nantes lui a demandé de compléter son dossier en fournissant un certificat établi par un médecin préconisant la mainlevée de la mesure de protection. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. M. B a adressé à la cour une enveloppe portant la mention " Recours pour excès de pouvoir CAA " contenant une lettre du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nantes datée du 15 mai 2023 l'invitant à lui adresser " un certificat établi par un médecin inscrit sur la liste ci-jointe préconisant la mainlevée de la mesure de protection ". M. B doit ainsi être regardé comme sollicitant l'annulation par la cour de ce courrier du juge judiciaire des tutelles. Eu égard à son objet, concernant le fonctionnement d'une juridiction judiciaire, une telle requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. Au surplus, cette requête ne comporte aucune conclusion explicite ni aucune argumentation susceptible d'être considérée comme un " moyen " et méconnaît ainsi l'article R. 411-1 du code de justice administrative, aux termes duquel " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 4. Par suite, cette requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 17 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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