Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 21 Mars 2024
N° RG 23/00255 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XNEC/ 2ème Ch. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [S] épouse [K]
C/
[R] [K]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
-------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mars 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 23 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)
[Adresse 4]
[Localité 7], FRANCE
représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
- Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [K] et Madame [Y] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (TUNISIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 14 décembre 2022 délivré à l'étude, Madame [Y] [S] a assigné Monsieur [R] [K] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 6 mars 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 24 avril 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
– dire que l'époux devra assurer le règlement provisoire de l'arriéré de loyer d'une somme de 5 110,39 euros,
– dire que les mesures provisoires prennent effet à la date de l'assignation.
Par conclusions signifiées le 7 août 2023 à l'étude, Madame [Y] [S] a demandé de :
– déclarer recevable la demande en divorce de Madame [Y] [S] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et sur le fondement de l’article 238 du code civil,
– ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'état civil, en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
– dire que Madame [Y] [S] reprendra 1’usage de son nom de jeune fille,
– dire que les effets du divorce entre les époux rétroagiront à la date du 16 mai 2022, en application de l’article 262-1 du code civil,
– rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– partager les dépens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [R] [K] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 23 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 14 décembre 2022,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y] [S], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (TUNISIE)
et de
Monsieur [R] [K], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 16 mai 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] au paiement des dépens ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment