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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/06496

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06496

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET RECTIFICATIF DU 03 JUILLET 2025 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06496 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIX7 Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 23 octobre 2024 par cour d'appel de PARIS (pôle 6-chambre 9) DEMANDEURS Monsieur [K] [W] venant aux droits de Monsieur [I] [W], ès qualités d'ayant droit de Madame [A] [W] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786 Madame [H] [W] venant aux droits de Monsieur [I] [W], ès qualités d'ayant droit de Madame [A] [W] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786 Monsieur [P] [W] venant aux droits de Monsieur [I] [W], ès qualités d'ayant droit de Madame [A] [W] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786 Monsieur [F] [W], ès qualités d'ayant droit de Madame [A] [W] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786 DEFENDEUR Madame [X] [L] [D] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [L] [D] a été engagée par Madame [A] [W] le 1er octobre 2011 par contrat à durée indéterminée pour un emploi de femme de ménage à raison de 5 heures par semaine. Par lettre remise en mains propres le 9 février 2018, Madame [L] [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 17 février 2018. Elle a été licenciée par courrier recommandé avec avis de réception du 3 mars 2018, aux motifs de l'admission de Madame [A] [W] en maison de soins prolongés, puis en maison de retraite. Madame [A] [W] est décédée en mars 2019. Madame [L] [D] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 mai 2019 afin de contester son licenciement et de solliciter la condamnation solidaire des ayants-droits de Madame [A] [W]. Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : -fixé le salaire brut moyen de Madame [X] [L] [D] à la somme de 417,09 €, -condamné solidairement Messieurs [F] [W], [K] [W], [P] [W] et Madame [H] [W] es qualités d'ayant droit de Madame [A] [T] nom d'usage [W] à payer à Madame [L] [D] la somme de 3.624,46 € à titre de rappel de salaires, -ordonné en la remise des documents conformes à la décision, -débouté Madame [L] [D] de ses autres demandes, -condamné solidairement les consorts [W] aux dépens. Les consorts [W] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Par arrêt du 23 octobre 2024, la cour d'appel de Paris a : -confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [L] [D] de sa demande au titre de l'indemnité de transport, Statuant de nouveau et y ajoutant, -condamné solidairement Messieurs [F], [K], et [P] [W] et Mademoiselle [H] [W] à verser à Madame [L] [D] : 110,85 € au titre de l'indemnité de transport, 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel, -ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, -condamné solidairement Messieurs [F], [K], et [P] [W] et Mademoiselle [H] [W] aux dépens de la procédure d'appel, -débouté Messieurs [F], [K], et [P] [W] et Mademoiselle [H] [W] de leur demande au titre des frais de procédure. Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 6 novembre 2024, le conseil des consorts [W] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle commise dans l'arrêt du 23 octobre 2024, en demandant à la cour de supprimer la mention : "Condamne solidairement Messieurs [F], [K], et [P] [W] et Mademoiselle [H] [W] à verser à Madame [L] [D] (') 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel ". Ils exposent que la cour les a condamnés à verser la somme de 1.500 € à la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'elle était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et ne pouvait donc pas bénéficier d'une somme sur ce fondement, et que le conseil de celle-ci a fait le choix de renoncer à toute somme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, préférant percevoir l'indemnité de l'aide juridictionnelle. Par conclusions notifiées électroniquement le 18 février 2025, Madame [L] [D] fait valoir que tout bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut percevoir des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, même si son avocat bénéficie de l'aide juridictionnelle, car l'article 700 permet à une partie d'obtenir le remboursement de ses frais non couverts par l'aide juridictionnelle. Elle expose qu'en l'espèce, elle a supporté les frais de déplacement pour les rendez-vous avec son avocat les 18 et 24 août 2022, des frais de copie, des frais postaux et a consacré du temps à chercher des éléments de preuve pour faire valoir ses droits. Elle considère donc que c'est à juste titre que la cour d'appel lui a alloué la somme de 1.500 €, et qu'il n'y a pas lieu de rectifier la décision. Elle sollicite en outre la condamnation des consorts [W] à lui verser 500 € pour la présente procédure de rectification engagée par eux. Par conclusions notifiées électroniquement le 23 février 2025, les consorts [W] font valoir qu'en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la salariée ne peut pas prétendre à percevoir à titre personnel une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Ils ajoutent qu'à titre superfétatoire, les frais de déplacement pour deux rendez-vous, ainsi que les frais de quelques copies et de poste qui ne sont d'ailleurs pas justifiés n'auraient pu, en aucun cas, justifier l'allocation d'une somme à hauteur de 1.500 €, et que son conseil a fait le choix de renoncer à la perception d'un article 700 en percevant l'indemnité de l'aide juridictionnelle. Ils en concluent qu'il convient de réparer cette erreur matérielle. MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, il ressort des écritures de la salariée devant la cour d'appel que celle-ci a sollicité dans le dispositif la condamnation des consorts [W] à lui verser 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explicite cependant dans le corps de ses écritures qu'il convient de les condamner au titre de l'article 700-2 à une part contributive et qu'ils devront donc "verser à la somme de 2.500 € à Maître [J] [R] aux lieu et place de la contribution de l'aide juridictionnelle ". Il ressort de ces écritures que la salariée a entendu fonder sa demande sur l'article 700, 2° du code de procédure civile lequel prévoit que "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991". Il résulte de ces éléments que la demande visait à obtenir la condamnation des consorts [W] à verser à l'avocat de la salariée une somme au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et non à la salariée elle-même. La condamnation prononcée par la cour d'appel à verser la somme de 1.500 € à la salariée est donc une erreur matérielle, puisque la somme devait être versée à son avocat. Il convient en conséquence de rectifier l'erreur matérielle commise dans l'arrêt du 23 octobre 2024 de la façon suivante : -page 5 : remplacer "ainsi qu'à verser à Madame [L] [D] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel" par "verser au conseil de Madame [L] [D] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel "; -page 6 : remplacer "Condamne solidairement Messieurs [F], [K], et [P] [W] et Mademoiselle [H] [W] à verser à Madame [L] [D] la somme de (') 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel" par "Condamne solidairement Messieurs [F], [K], et [P] [W] et Mademoiselle [H] [W] à verser à Maître [J] [R] la somme de (') 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel ". PAR CES MOTIFS Dit qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle commise dans l'arrêt du 23 octobre 2024 de la façon suivante : -page 5 : remplacer "ainsi qu'à verser à Madame [L] [D] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel" par "verser au conseil de Madame [L] [D] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel " ; -page 6 : remplacer "Condamne solidairement Messieurs [F], [K], et [P] [W] et Mademoiselle [H] [W] à verser à Madame [L] [D] la somme de (') 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel " par " Condamne solidairement Messieurs [F], [K], et [P] [W] et Mademoiselle [H] [W] à verser à Maître [J] [R] la somme de (') 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel "; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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