Texte intégral
ARRET
N°605
Société [6]
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 JUIN 2023
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N° RG 21/05613 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJC7 - N° registre 1ère instance : 19/00691
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 21 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [6] (SASU), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Nabil BOUBIDAR, avocat au barreau de PARIS substituant Me Amélie WAZIR-LEPARQUIER de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
L' URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 22 Mai 2023 a été prorogé au 19 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
En présence de Mme Edwige FRANCOIS, greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 21 octobre 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant la SAS [6] à l'URSSAF de Picardie, a :
- déclaré régulière la mise en demeure adressée à la société [6] le 30 novembre 2018,
- confirmé le chef de redressement n°4 de la lettre d'observations du 6 juillet 2018 relatif à l'indemnité compensatrice de préavis à verser suite à transaction conclue après un licenciement pour faute grave,
en conséquence,
- débouté la société [6] de ses demandes tendant à l'annulation du chef de redressement n°4 de la lettre d'observations du 6 juillet 2018,
- condamné la société [6] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 12379 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales redressées, auxquelles s'ajoutent les majorations de retard afférentes au chef de redressement n°4 de la lettre d'observations
- débouté l'URSSAF de Picardie de ses demandes tendant au maintien du redressement pour le surplus et à la condamnation de la société [6] au paiement des sommes afférentes,
- condamné la société [6] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [6] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [6] aux dépens,
Vu la notification du jugement à la société [6] le 4 novembre 2021 et l'appel de ce jugement relevé par celle-ci le 1 er décembre 2021,
Vu les conclusions visées le 27 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [6] prie la cour de :
infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
- confirme le chef de redressement n°4 de la lettre d'observations du 6 juillet 2018 relatif à l'indemnité compensatrice de préavis à verser suite à transaction conclue après un licenciement pour faute grave,
- déboute la société [6] de ses demandes tendant à l'annulation du chef de redressement n°4 de la lettre d'observations du 6 juillet 2018,
- condamne la société [6] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 12379 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales redressées, auxquelles s'ajoutent les majorations de retard afférentes au chef de redressement n°4 de la lettre d'observations
- condamne la société [6] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société aux dépens,
en tout état de cause,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne la société [6] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 12379 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales redressées, auxquelles s'ajoutent les majorations de retard afférentes au chef de redressement n°4 de la lettre d'observations, dans la mesure où la société a déjà procédé au règlement de l'intégralité du redressement , majorations de retard comprises,
- condamner l'URSSAF de Picardie au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'avocat exposés dans le cadre de la présente procédure,
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de :
- dire recevable mais mal fondée la société [6] en son appel et ses demandes,
- en conséquence, l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
en conséquence,
- confirmer le chef de redressement n°4 de la lettre d'observations du 6 juillet 2018 relatif à l'indemnité compensatrice de préavis à verser suite à transaction conclue après un licenciement pour faute grave,
- condamner la société [6] à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 12379 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales redressées , augmentées des majorations de retard afférentes au chef de redressement n°4
- condamner la société [6] à payer à l'URSSAF de Picardie, outre la somme de 500 euros allouée en première instance, une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
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SUR CE LA COUR
La société [6] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, se rapportant aux années 2015,2016 et 2017, à la suite duquel l' l'URSSAF de Picardie lui a adressé une lettre d'observations en date du 6 juillet 2018 concernant l'établissement de [Localité 5], lui notifiant un redressement de cotisations, contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, d'un montant de 28568 euros.
Le 30 novembre 2018, une mise en demeure a été adressée à la société par l'organisme, pour obtenir paiement d'une somme globale de 31652 euros, majorations afférentes incluses.
Contestant le chef de redressement n°4 de la lettre d'observations intitulé: « indemnité compensatrice de préavis à verser suite à transaction conclue après un licenciement pour faute grave », la société a saisi la commission de recours amiable , puis la juridiction de la sécurité sociale.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a statué comme indiqué précédemment.
La société [6] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation du chef de redressement n°4 et en ce qu'il l'a condamnée à payer à ce titre une somme globale de 12379 euros.
Elle soutient que le chef de redressement précité, concernant des indemnités transactionnelles versées à quatre salariés suite à leur licenciement pour faute grave doit être annulé au regard des règles de droit applicables.
Elle indique qu'en application de l'article 80 duodécies du code général des impôts, les indemnités versées à l'occasion d'un licenciement ne constituent pas une rémunération imposable, qu' elles sont automatiquement exonérées de cotisations de sécurité sociale, et qu'aucun texte de loi ne fait dépendre le régime social des indemnités de rupture du motif du licenciement.
Elle ajoute que dès lors que le protocole transactionnel exprime de manière claire , précise et sans ambiguité la volonté des parties de ne pas renoncer à la qualification de licenciement pour faute grave, et celle du salarié de renoncer à toute indemnité de préavis, l'indemnité transactionnelle compense un préjudice pour le salarié, et n'a pas à être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales.
Elle estime que l'inspecteur du recouvrement ne s'est pas attaché aux termes des protocoles transactionnels, et que l'URSSAF ne peut exiger que le maintien de la faute grave soit expressément mentionné dans les protocoles transactionnels.
Elle indique que les salariés concernés ont été licenciés pour faute grave, de sorte que suivant l'article L 1234-5 du code du travail, ils se sont vus privés de l'indemnité de préavis, que les termes des transactions litgieuses montrent que celles-ci ont vocation à éviter une action contentieuse , ne remettent pas en cause la qualification de licenciement pour faute grave, et qu'elles ne comportent ni d'indemnité au titre d'un préavis, ni autre indemnité qui serait assimilable à une rémunération.
Elle considère que le caractère indemnitaire des sommes allouées est parfaitement établi , et que les indemnités transactionnelles doivent en conséquence être exonérées de cotisations.
La société [6] souligne par ailleurs qu'elle s'est acquittée de l'intégralité du redressement, majorations de retard comprises comme en justifie l'ordre de virement qu'elle produit, et qu'elle ne peut en toute hypothèse être condamnée à payer à l'organisme une somme de 12379 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales redressées, outre majorations afférentes au titre du chef de redressement n°4.
L'URSSAF de Picardie conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de la société [6].
Elle précise que seul le chef de redressement n°4 fait l'objet d'une contestation et que les moyens de forme développés par la société cotisante en première instance ne sont plus repris dans ses écritures.
Elle oppose que contrairement à ce que prétend la société cotisante,les inspecteurs du recouvrement s'en sont tenus aux termes des transactions litigieuses et qu'il appartient à l'employeur de démontrer que l'indemnité transactionnelle serait uniquement constitutive de dommages-intérets
Elle oppose qu'il n'est pas précisé dans les transactions que l'employeur entend maintenir le caractère de faute grave au licenciement notifié au salarié, qu'il n'est pas fait mention dans la transaction d'un préjudice particulier subi par le salarié et que le simple fait d'indiquer que la somme a un caractère indemnitaire ne suffit pas à lui conférer cette seule nature.
Elle considère que les transactions ayant été conclues moins d'un mois après le licenciement, l'employeur a réparé le préjudice subi du fait de la rupture dans des conditions démontrant l'abandon par celui-ci de la notion de faute grave privative de tout droit à indemnité, de sorte que le versement d'une indemnité transactionnelle globale comportait nécessairement selon elle une indemnité compensatrice de préavis sur le montant de laquelle les cotisations étaient dues.
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* Sur le chef de redressement n°4: indemnité compensatrice de préavis à verser suite à transaction conclue après un licenciement pour faute grave:
En vertu de de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Est toutefois exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L 241-3 du code précité, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodécies du même code.
Dans le cadre d'une transaction, seules peuventêtre exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales , les indemnités présentant le caractère de dommages-intérêts.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du caractère indemnitaire d'un accord transactionnel faisant suite au licenciement pour faute grave d'un salarié , aux fins de bénéficier en tout ou partie de l'exonération des cotisations sociales.
Dans l'hypothèse d'un licenciement pour faute suivi d'une transaction, l'indemnité transactionnelle doit être partiellement réintégrée dans l'assiette des cotisations pour sa fraction correspondant à l'indemnité de préavis , si aucun élément n'établit que les salariés auraient renoncé à réclamer celui-ci.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté lors des opérations de contrôle que des transactions étaient intervenues entre la société et quatre salariés suite à leur licenciement pour faute grave, l'employeur ayant versé à ces salariés une indemnité qualifiée par les parties d ' « indemnité transactionnelle forfaitaire ».
Considérant que le versement par l'employeur d'une indemnité transactionnelle emportait renonciation à la faute grave attachée au licenciement, et que les salariés devaient légalement se voir accorder une indemnité de préavis, l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations le montant correspondant à l'indemnité de préavis pour chacun des salariés concernés.
La cour relève que le simple fait d'indiquer dans les transactions litigieuses que la somme a un caractère indemnitaire ne suffit pas à lui conférer cette nature.
Ainsi que les premiers juges l'ont relevé, l'examen des termes des quatre accords transactionnels produits aux débats, concernant respectivement Monsieur [S], Monsieur [Y], Monsieur [T] et Monsieur [N], montre que le versement de l'indemnité convenue avait pour objectif de compenser des éléments de rémunération, en particulier les droits des salariés au titre de leur licenciement et ses conséquences , sans précision sur les préjudices indemnisés de sorte que la renonciation des salariés à l'indemnité de préavis n'est pas établie.
Dès lors, le redressement opéré de ce chef apparaît fondé.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a validé ce chef de redressement.
* Sur la condamnation de la société au paiement de la somme de 12379,00 euros :
Il résulte de l'ordre de virement en date du 4 décembre 2018 produit par la société [6] que celle-ci s'est acquittée à titre conservatoire des causes du redressement envers l'URSSAF de Picardie, ce que celle-ci ne conteste pas expressément dans ses écritures.
Par voie de conséquence et par infirmation de la décision déférée, la cour condamnera la société [6] à verser à l'URSSAF de Picardie, en deniers ou quittances, la somme de 12379 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales redressées,augmentées des majorations de retard afférentes au chef de redressement n°4.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Picardie les frais irrépétibles exposés en appel.
La société [6] sera condamnée à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée excepté du chef de la condamnation au paiement d'une somme de 12379 euros prononcée à l'encontre de la société [6]
STATUANT à nouveau de ce seul chef et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [6] à verser à l'URSSAF de Picardie, en deniers ou quittances, la somme de 12379 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales redressées , augmentées des majorations de retard afférentes au chef de redressement n°4,
DEBOUTE la société [6] de ses demandes contraires,
CONDAMNE la société [6] aux dépens,
CONDAMNE la société [6] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
DEBOUTE la société [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,