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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/04879

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04879

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04879 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGKB Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2024, à 13h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [Y] [U] [V] né le 23 avril 1984 à [Localité 3], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 21 octobre 2024 à 16h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DEPOLICE Informé le 21 octobre 2024 à 16h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [Y] [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 14 novembre 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 21 octobre 2024, à 12h01, par M. [S] [Y] [U] [V] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Au cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application desdits articles. Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. En l'occurrence M. [S] [Y] [U] [V] s'est vu notifier son placement en rétention le 15 octobre 2024 à 9H54 et il devait être immédiatement conduit pour un vol à [Localité 1] le même jour à 16h50, mis suite à son refus d'embarquer à 15h50, il a alors été amené au centre de rétention ses droits lui ont été notifiés à 17h30. Il n'y a donc pas d'irrégularité procédurale. En revanche, M. [S] [Y] [U] [V] a démontré par son obstruction, sa volonté de se soustraire à l'exécution de la mesure, caractérisant ainsi le risque justifiant son maintien en rétention. Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 octobre 2024 à 09h35 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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