Tribunal Administratif de Bordeaux, 05 décembre 2024. 2206384
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2206384
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Astie, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet de la Gironde à lui verser une indemnité de 31 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait d'un refus de titre de séjour illégal opposé par le préfet de la Gironde le 13 octobre 2021;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'illégalité de l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, annulé le 12 avril 2022 par le tribunal, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préfet de la Gironde a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'il n'a pas satisfait à son obligation de statuer dans un délai raisonnable sur sa demande de titre de séjour déposée le 22 mai 2019 ;
- il a subi un préjudice moral et un trouble dans ses conditions d'existence ;
- il a subi un préjudice économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- et les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1980, est entré en France le 1er août 2010. Par un arrêté du 13 octobre 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant une période de deux années. Par un jugement n° 2200209 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un courrier reçu le 30 novembre 2022, M. B a demandé au préfet de la Gironde de l'indemniser de ses préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 13 octobre 2021. Une décision implicite de rejet est intervenue le 13 décembre 2021. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 31 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'arrêté du 13 octobre 2021.
Sur le principe de la responsabilité de l'Etat :
2. Ainsi que l'a retenu le jugement du tribunal n° 2200209 du 12 avril 2022, l'arrêté précité du 13 octobre 2021 est entaché d'une illégalité résultant de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois, elle n'est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat qu'à raison de préjudices directs et certains qui en découlent.
Sur les préjudices allégués :
3. D'une part, M. B soutient que la décision d'éloignement édictée par le préfet de la Gironde le 13 octobre 2021 lui a causé un préjudice moral du fait de la crainte d'être reconduit à la frontière durant trente-six mois. Toutefois le recours qu'il a introduit devant le tribunal contre cette décision était suspensif, de sorte que le préfet de la Gironde ne pouvait exécuter ladite décision avant que le tribunal ne se soit prononcé sur sa légalité. Par suite, aucune crainte d'être éloigné du territoire français ne pouvait affecter M. B à compter de l'introduction de sa requête. Par ailleurs, le requérant n'établit pas qu'il disposait d'un droit au séjour à compter de l'année 2019. Dès lors, il n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'il allègue.
4. D'autre part, M. B soutient avoir subi un préjudice économique résultant de l'impossibilité de travailler pendant une période de trente-six mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié de plusieurs contrats de travail pour des emplois temporaires et permanents durant les années 2012, 2013 2014, 2017, 2018 et 2019 en dépit de l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par ailleurs, les éléments produits par M. B, notamment la promesse d'embauche de la société Indian Shop datée du 28 juin 2021, ne permettent pas de démontrer de manière suffisamment probante que l'illégalité fautive mentionnée au point 2 a privé le requérant d'une chance sérieuse d'obtenir une rémunération. Dans ces conditions, le requérant n'établit l'existence d'aucun préjudice économique en lien direct et certain avec le refus de titre de séjour dont il a fait l'objet.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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