Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03509 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4OZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01607
APPELANTE
S.A.S. DPSA ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fernando RANDAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : B1054
INTIME
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [R], né le 26 décembre 1957 a été embauché en qualité d'agent de sécurité, coefficient 130, échelon 1 par la société Dpsa Île-de-France d'abord selon deux contrats à durée déterminée exécutés du 9 avril 2014 jusqu'au 30 avril 2014 puis du 7 au 31 août 2014 puis à compter du 6 septembre 2014 selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel, converti en temps complet par avenant à compter du 1er mars 2017.
Le 2 janvier 2019, le salarié a été licencié pour faute grave essentiellement pour abandon de poste et non respect des consignes.
Le 25 février 2019, monsieur [R] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes salariales et indemnitaires le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 12 décembre 2019 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et
Condamné la société Dpsa Île-de-France aux dépens et à payer à monsieur [R] les sommes suivantes :
- 3 241,93 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 324,19 euros pour les congés payés afférents
- 1754,68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 8 104,83 euros au de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonné la remise du bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement sous 15 jours à compter de la notification de la décision
En application de l'article L1235-4 du code du travail, ordonné à la société Dpsa Île-de-France le remboursement à Pôle Emploi d'[Localité 5] d'un mois d'indemnité chômage versée à monsieur [R].
L'employeur a interjeté appel de cette décision le 12 juin 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Dpsa Île-de-France demande à la Cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de :
A titre principal :
Dire et juger que le licenciement est fondé sur une faute grave
Débouter monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour ne devait pas dire et juger que le licenciement de monsieur [R] est fondé sur une faute grave :
Dire et juger régulier en la forme le licenciement de monsieur [R]
Dire et juger que le licenciement de monsieur [R] repose sur une cause réelle et sérieuse
Constater que monsieur [R] ne justifie pas du préjudice allégué ouvrant droit à des dommages et intérêts
Par conséquent, débouter monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement et de ses autres demandes
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire et impossible la Cour devait dire et juger que le licenciement de monsieur [R] est sans cause réelle et sérieuse :
Rapporter l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions et précisément à la somme de 4 847.61 euros correspondant à trois mois de salaire, calculée sur la base de l'indemnité minimale prévue à l'article L1235-3 du code du travail et du salaire moyen mensuel brut perçu par monsieur [R]
A titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire et impossible, la Cour devait dire et juger toutes les autres demandes de monsieur [R] recevables et bien fondées :
Rapporter les montants sollicités à de plus justes proportions
En tout état de cause :
Condamner monsieur [R] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [R] demande à la Cour de confirmer le jugement sauf à ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et statuant de nouveau de condamner l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros à ce titre, le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] sollicite, en outre, que soit ordonnée la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante
'Monsieur,
Nous vous avions convoqué par courrier recommandé en date du 22 novembre 2018, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 6 décembre 2018, entretien auquel vous vous êtes présenté, accompagné de monsieur [G], représentant du personnel.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Abandon de poste et non-respect délibéré des consignes.
En poste sur le site [Localité 6] le 21 novembre 2018 de 7h à 19h, vous n'avez pas hésité à abandonner votre poste de travail avant l'heure fixée pour la fin de votre service, soit aux environs de 11h, et ce, sans la moindre raison, ni la moindre justification.
En effet, c'est votre collègue, monsieur [U], agent de sécurité et correspondant qualité sur le même site, qui vous avait aperçu en train de sortir du magasin 'monoprix', alors même que vous étiez censé être en poste à cette heure là, puisque ce n'était pas votre pause.
En effet, vous n'aviez même pas pris la peine de vous excuser ou de vous justifier quant à cet écart, puisque vous étiez passé devant monsieur [U] sans aucun mot !
Or, le règlement intérieur annexé à votre contrat de travail précise dans un paragraphe 3 intitulé Discipline, et ce dans le paragraphe 1) que 'les salariés doivent respecter l'horaire porté à leur connaissance'.
En outre, le non-respect de vos horaires de travail est considéré comme un abandon de poste et vous prive également de couverture si un accident devait intervenir sur votre personne.
Ainsi, vous avez purement et simplement abandonné votre poste de travail, sans explications.
En effet, ce n'est pas la première fois que cette situation se produit. A maintes reprises, monsieur [U], votre collègue, a tenté de vous expliquer qu'il était interdit d'abandonner votre poste de travail, et de surcroît sans prévenir vos collègues, afin de vous remplacer.
Les locataires du site se sont plaints plusieurs fois à ce sujet, puisqu'il n'y avait personne dans le PC Sécurité, afin de contrôler les entrées et sorties du site.
Vous n'êtes pas sans ignorer que ces manquements sont très graves et mettent en péril notre contrat commercial !
Ainsi, vous agissez comme bon vous semble, au mépris des règles les plus élémentaires ! Si vous avez décidé d'ignorer volontairement les règles et consignes de notre entreprise, qui constituent l'essence même de votre métier, et votre contrat de travail, tel n'est pas votre cas, nous ne pouvons donc cautionner votre attitude désinvolte et injustifiée de mépris total des règles et des personnes chargées de veiller à leur respect.
Lors de l'entretien préalable, vous avez nié les faits en nous expliquant avec une totale désinvolture que vous n'aviez jamais abandonné votre poste de travail pour aller chercher à manger, mais que vous aviez mangé au restaurant du site, ce qui était autorisé dans les consignes.
Seulement, vous auriez dû impérativement solliciter, informer, prévenir vos collègues de votre absence, en dehors de vos heures de pause avant de réaliser cette initiative contraire aux règles les plus élémentaires.
En agissant à l'encontre de ces règles et de notre réglementation en vigueur, vous avez commis une faute grave.
Cette faute volontaire et intentionnelle n'est pas acceptable de la part de l'un de nos salariés. Vous ne voulez pas continuer à travailler dans le respect de votre contrat de travail et de vos missions.
De surcroît, en interrogeant monsieur [U], ce dernier nous a bien confirmé vous avoir vu sortir du monoprix, et non pas du restaurant, comme vous aviez voulu nous faire accroire !
Nous vous informons donc que, compte tenu des faits exposés qui perturbent le bon fonctionnement de notre société, votre maintien dans l'entreprise d'avère impossible.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement à la date du présent courrier, sans préavis ni indemnité de licenciement. "
Dans cette lettre de licenciement, la société Dpsa Île-de-France reproche à monsieur [R] d'avoir le 21 novembre 2018 quitté son poste à 11 h, en dehors des heures de repas, sans ni avoir prévenu le PC de sécurité ni en avoir eu l'autorisation.
Pour établir ce grief, l'employeur fourni une fiche d'écart rédigé par monsieur [X] indiquant que monsieur [R] a quitté son poste le 21 novembre 2018 alors qu'il était en vacation sur le site de [Localité 6] pour aller faire ses courses au magasin dans la rue en face du site et que ces faits ont été signalés par monsieur [U].
Celui-ci précise ainsi qu'il suit ce qu'il a constaté :
"Je vous confirme mon rapport envoyé à monsieur [X] concernant la sortie du site de monsieur [R]. Ce jour là, je me trouvais devant l'entrée [Adresse 7] entrée principale du [Localité 6] lorsque j'ai aperçu monsieur [R] sortir du magasin Monoprix qui se trouve à côté du site, celui-ci est passé devant moi sans aucun mot. Je précise également que ce n'était pas la première fois que cela se produisait.
A maintes reprises, j'ai tenté de lui expliquer qu'il y a un minimum de choses à respecter, mais ce monsieur n'en a que faire et estime qu'il n'a de compte à ne rendre à personne, et à moi encore moins.
Que monsieur [R] s'absente de la guérite pour se rendre aux toilettes, faire une pause café, déjeuner etc...est humain, je ne trouve rien à redire, mais s'absenter sans aucun moyen de communication et sans avoir informé au préalable l'agent se trouvant au PC qui pourrait lors de son absence prendre le relais à la gestion du parking, n'est pas normal.
Ce manquement aux consignes de sécurité engendre de gros problèmes, car il suffit que l'agent s'absente, pour que des bouchons à l'entrée et à la sortie du parking se produisent allant jusqu'à bloquer la rue qui est étroite.
De ce fait, les locataires appellent le PC pour se plaindre qu'il n'y a personne pour contrôler les entrées et sorties du parking alors qu'il n'a de compte à ne rendre à personne.
Je tiens également à préciser concernant sa tenue vestimentaire que celle-ci n'est pas réglementaire et que le Chef de secteur l'a constaté lui-même.
Pour la bonne marche du site et face à l'attitude désinvolte et au non professionnalisme de ce Monsieur, son maintien sur le site n'est plus souhaitable".
Ainsi, le grief est avéré.
L'article 6 du contrat à durée indéterminée précise que le salarié s'engage pendant la durée de son contrat à respecter les instructions qui pourront lui être données par la Société et à se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de celle-ci et notamment au règlement intérieur, dont il reconnaît avoir eu connaissance.
Ce règlement intérieur prévoit notamment qu'un agent qui constate que son remplaçant ne respecte pas son horaire de prise de service n'est légalement tenu, sauf en cas de secours à personne ou en cas de poste nécessitant l'arrêt d'un système SSI, de rester sur le poste. En revanche, l'agent à une obligation morale à occuper le poste jusqu'à l'arrivée de sa relève. Il devra, dès le constat fait, avertir immédiatement sa hiérarchie qui prendra les dispositions nécessaires dans les plus brefs délais. En tout état de cause, l'agent ne doit pas laisser le poste vide sans aviser sa hiérarchie.
Ainsi, l'exécution de ce contrat prévoit une continuité du service de sécurité et impose de prévenir les autres membres du service en cas de départ du poste et aussi d'obtenir l'autorisation de sa hiérarchie.
Les agissements de monsieur [R] qui ne peut se prévaloir du temps de pause après 6 heures d'activité prévu par l'article L 3121-16 du code du travail selon lequel dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives, ce temps de pause s'ouvrait en l'espèce à 13 heures, ont nécessairement entraîné une difficulté d'organisation certaine pour son employeur, pour le client de celui-ci et une atteinte à l'image commerciale de la société Dpsa Île-de-France, sachant que le salarié a eu des avertissements précédents soit sur sa tenue vestimentaire soit sur un abandon de poste.
En conséquence, la faute grave est établie et rendait immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point.
Enfin, le salarié demande des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, en expliquant qu'il n'a pas pu s'inscrire immédiatement à Pôle Emploi car il n'a pu recevoir ses documents de fin de contrat que le 15 février 2019. Son inscription ayant été enregistrée qu'en date du 19 février 2019, soit plus d'un mois après son licenciement, il considère que ce comportement lui a causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
La cour sur ce point rejoint l'analyse des premiers juges qui ont estimé que le préjudice du salarié pour ce court délai n'était pas suffisamment caractérisé pour ouvrir droit à une indemnisation.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur le manquement de l'exécution de bonne foi.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE monsieur [R] de toutes ses demandes.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [R] à verser à la société Dpsa Île-de-France la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE monsieur [R] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE