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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-41.228

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.228

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert, Jean X..., demeurant "La Baronnerie", Le May-sur-Evre (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., Le May-sur-Evre (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Albert X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Georges X... a été, le 3 juin 1988, licencié pour motif économique par M. Albert X... ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 5 février 1990) de l'avoir condamné à payer à M. Georges X... des dommages-intérêts pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant notamment d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fondé le licenciement du salarié sur les difficultés économiques rencontrées par son exploitation et la nécessité de réduire les dépenses ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse au licenciement, sans rechercher si cette mesure avait été accompagnée d'une réelle suppression d'emploi ou d'une réorganisation de l'exploitation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les difficultés économiques invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement n'étaient pas établies, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Georges X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Georges X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Albert X..., envers M. Georges X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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