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Cour de cassation, 05 avril 1993. 92-83.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.851

Date de décision :

5 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 2 juin 1992, qui, pour fabrication et détention de matériels captant frauduleusement des programmes de télévision réservés aux abonnés, l'a condamné à une amende de 6 000 francs, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe du respect des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne Pascal X... à une amende de 6 000 francs pour avoir fabriqué un appareil conçu pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé, qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service ; "aux motifs que, "eu égard à la particulière mauvaise foi du prévenu, qui, à la dernière audience de la Cour, a prétendu que les aveux qu'il avait passés devant les policiers étaient dus à des pressions qu'avaient exercées sur lui les enquêteurs" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2ème considérant) ; "qu'il échet de lui faire une application plus sévère de la loi pénale" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3ème considérant) ; "alors que le principe du respect des droits de la défense constitue un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ; qu'en relevant, pour aggraver la peine que le premier juge a appliquée à Pascal X..., qu'il s'est comporté avec mauvaise foi parce qu'il a imputé les aveux qu'il a passés aux policiers aux pressions que ceux-ci auraient exercées sur lui, la cour d'appel, qui fixe la quotité de la peine qu'elle prononce en fonction de l'exercice que le prévenu a cru devoir faire du droit qu'il avait de se défendre, a violé le principe susvisé" ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'usage, par les juges du fond, de la faculté discrétionnaire dont ils disposent pour aggraver, sur appel du ministère public, la peine dans les limites fixées par la loi, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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