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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-42.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.075

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Esope Restauration, dont le siège social est .... 73, à Clamart (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation du jugement rendu le 25 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de Mme Elisabeth De X..., demeurant ... (6ème), défenderesse à la cassation ; Mme De X... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Odent, avocat de la société Esope Restauration, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 25 janvier 1993), que Mme De X... a été engagée le 12 décembre 1977 en qualité d'aide de cuisine ; qu'elle a été informée, par lettre du 5 novembre 1991, du transfert de son contrat de travail à la société Esope Restauration, à laquelle était transférée l'activité restauration de la maison de retraite pour laquelle elle travaillait ; qu'elle a accepté ce transfert mais refusé, le 10 janvier 1992, de signer un nouveau contrat prévoyant une clause de mobilité et une clause de flexibilité des horaires ; que la société Esope Restauration l'a licenciée par lettre du 21 janvier 1991 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société : Attendu que la société Esope Restauration fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de la convention collective qui régissait le précédent employeur, au motif que la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités n'était pas immédiatement applicable, alors, selon le moyen, que, s'agissant non pas d'une cession d'entreprise mais d'un simple transfert de salariés, les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail étaient inapplicables ; qu'au surplus et en tout état de cause, la nouvelle convention s'applique immédiatement, sous la seule réserve qu'il appartient à l'employeur d'engager une négociation pour l'adaptation des nouvelles dispositions conventionnelles ou pour l'élaboration de nouvelles dispositions ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé par fausse application l'article L. 132-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que devant les juges du fond, les deux parties admettaient que le contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société Esope Restauration par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, lequel implique une cession totale ou partielle d'entreprise ; que, dès lors, la société Esope Restauration n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen, mélangé de fait et de droit, selon lequel le transfert du contrat de travail ne résultait pas d'une telle cession ; Et attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a jugé à bon droit que la convention collective régissant le précédent employeur était applicable au calcul de l'indemnité de licenciement, dès lors que ce licenciement était intervenu avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 132-8 du Code du travail, et qu'aucun accord collectif n'avait été conclu pour l'adaptation des dispositions conventionnelles antérieurement en vigueur à celles nouvellement applicables ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la salariée : Attendu que Mme De X... fait, pour sa part, grief au conseil de prud'hommes de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'étant une salariée à temps partiel, elle se trouvait soumise aux dispositions des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du Code du travail, dérogatoires au droit commun ; que la répartition de ses horaires de travail était compatible avec le faible éloignement de son domicile par rapport au lieu de travail ; que son nouvel employeur a voulu lui imposer une modification importante des dispositions de son contrat et de la pratique en vigueur durant les dernières années ; qu'il exigeait, en effet, qu'elle accepte un principe de mobilité consistant à ce qu'elle puisse être appelée à travailler dans un établissement différent, et dans une zone géographique incluant Paris et la banlieue parisienne ; qu'en outre, la société avait prévu une clause aux termes de laquelle les horaires de travail étaient laissés à son entière discrétion, puisque la durée hebdomadaire fixée à sept heures pouvait être répartie sur une plage horaire allant de 7 heures du matin à 20h30 du soir, et pouvait être modifiée à tout moment pour mieux répondre à l'évolution des besoins d'exploitation ; que ces clauses de mobilité géographique et de flexibilité horaire affectaient des éléments substantiels du contrat de travail, ainsi que l'avait reconnu la société dans sa lettre de licenciement ; que la rupture résultant du refus du salarié s'analyse, dans un tel cas, en un licenciement ; Mais attendu que si la rupture résultant du refus du salarié d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'analyse en un licenciement, il n'en résulte pas nécessairement que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont estimé que procédait d'une telle cause le licenciement résultant du refus de la salariée d'accepter la mise en conformité de son contrat de travail avec ceux des autres salariés de l'entreprise et l'adaptation de ses horaires à la nouvelle organisation mise en place par l'employeur ; d'où il suit qu'est inopérant le moyen qui, sans invoquer la violation de dispositions précises applicables aux salariés à temps partiel, se borne à se prévaloir d'un licenciement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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