Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du 5 JUILLET 2023
n° : 229/[Immatriculation 9]/00654
n° Portalis DBVN-V-B7H-GX26
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement, Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement des particuliers, Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 19 janvier 2023, RG 21/04117, n° Portalis DBYF-W-B7F-ID7M .
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [O] [E]
[Adresse 19]
comparant en personne
Madame [M] [K]
[Adresse 18]
non comparante et ni représentée
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
[32]
[Adresse 42]
non comparante et ni représentée
[30]
[Adresse 7]
non comparante et ni représentée
FREE
[Localité 20]
non comparante et ni représentée
S.C.P. BOUGET-LAUNAY-SERREAU
[Adresse 24]
non comparante et ni représentée
CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE LEONARD DE VINCI
[Adresse 16]
non comparant et ni représenté
CDISCOUNT
[Adresse 4]
non comparante et ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 6]
non comparante et ni représentée
[21]
[Adresse 41]
non comparante et ni représentée
[23]
chez [45], [Adresse 3]
non comparante et ni représentée
[38]
MGC Service Adhérents Mutualistes, [Adresse 8]
non comparante et ni représentée
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
[Adresse 27]
non comparante et ni représentée
S.A. [40]
[Adresse 1]
non comparante et ni représentée
SIP [Localité 11]
[Adresse 15]
non comparant et ni représenté
[44]
[Adresse 17]
non comparante et ni représentée
[31]
[Adresse 26]
non comparant et ni représenté
[25]
[Adresse 2]
non comparante et ni représentée
BOULANGER LOCATION
chez [Adresse 29]
non comparante et ni représentée
S.E.L.A.R.L. [37]
[Adresse 13]
non comparante et ni représentée
[Adresse 36]
[Adresse 10]
non comparante et ni représentée
ENGIE
chez [35], 186 avenue de [Localité 33]
[Localité 11]
non comparant et ni représenté
[39]
[Adresse 43]
non comparant et ni représenté
[22]
[Adresse 5]
non comparante et ni représentée
TRESORERIE AMENDES
[Adresse 15]
non comparante et ni représentée
[Adresse 46]
[Adresse 12]
non comparante et ni représentée
ORANGE CONTENTIEUX
chez [Adresse 34]
non comparante et ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE
[Adresse 14]
non comparante et ni représentée
' Déclaration d'appel en date du 23 février 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 7 juin 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 5 juillet 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 19 janvier 2023 auquel il sera reporté pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours déclarait recevable la contestation de [O] [E] et [Y] [K] à l'encontre des mesures recommandées par la [28] du 9 septembre 2021, fixait la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 406 € et arrêtait les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [O] [E] et [M] [K] selon plan annexé, consistant en un rééchelonnement sur 47 mois le taux d'intérêt se trouvant ramené à 0 % avec effacement partiel des créances à l'issue.
Ce jugement était notifié le 19 janvier 2023.
Par une déclaration déposée au greffe en date du 23 février 2023, [O] [E] et [M] [K] interjetaient appel de ce jugement.
Les créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, [O] [E], intervenant en personne et en qualité de représentant de son épouse, déclare : « nous avons reçu la notification du jugement le 27 janvier 2023 ; je n'étais pas contre le fait de payer 406 €, je proposais 500 €, mais à partir du mois d'août prochain on me demande de
900 € ».
SUR QUOI :
Attendu que l'appel a été interjeté plus de 15 jours après la notification ;
Qu'il est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable à l'appel de [O] [E] et [M] [K].
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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