Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/04374 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJAL
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à l’AARPI ADSL, la SCP HERVE PROFUMO & SYLVAIN PROFUMO
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de SOFINCO, immatriculée au RCS de Evry sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a signifié à Monsieur [M] [F] un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 27 mars 2023 et lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme totale de 11 963, 73 euros sur le fondement dudit jugement.
Par exploit en date du 21 mai 2024, Monsieur [M] [F] a assigné la société CA CONSUMER FINANCE devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 18 juin 2024 aux fins de :
Vu l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Juger infondé en totalité et annuler l'acte de signification de décision de justice et commandement de payer avant saisie-vente notifié le 26 mars 2024 par la SCP Patrick MEDARD, Agnès BERTON, Laurent GUEDJ, Hind EL AIDOUINI, commissaires de justice associés à Monsieur [M] [F],
- Ordonner la mainlevée du même acte,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même société aux entiers dépens de l'instance.
À ladite audience, l'examen de l'affaire a été retenu en la présence des Conseils de chacune d'elles.
Monsieur [M] [F] a maintenu ses demandes, dans les termes de son assignation.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société CA CONSUMER FINANCE a demandé au juge de :
- Débouter Monsieur [M] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner ce dernier aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du même code.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution ».
Il est justifié que par jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 27 mars 2023, Monsieur [M] [F] a notamment été condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre condamnation aux entiers dépens de l'instance.
L'acte querellé porte signification, à Monsieur [F] de ce jugement et lui fait commandement de payer la somme totale de 11 963,73 € dont 7201 € à titre de « principal de la créance », 576,08 € à titre d' « indemnité légale », 2000 € à titre de « dommages et intérêts mauvaise foi contractuel », 1500 € au titre de « article 700 », 350 € à titre de «dommages et intérêts pour procédure abusive », un euro à titre de « dommages et intérêts pour procédure abusive », 145,27 € au titre des « frais de procédure », 7,91 € au titre des « intérêts échus », 60,27€ au titre du « coût du présent acte » et 122,20 € au titre de l'article A.444-31 du code de commerce.
Il n'est pas contestable qu'à l'exclusion de la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, aucune des autres sommes figurant dans le commandement ne constitue une créance liquide et exigible constatée par le jugement susvisé du tribunal judiciaire de Dijon.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que Monsieur [M] [F] s'est acquitté de cette somme de 350€ auprès du conseil de la société CA CONSUMER FINANCE selon courrier qu'il produit en date du 5 avril 2023.
S'agissant des frais d'exécution et des dépens, c'est à juste titre que le demandeur rappelle que, conformément à une jurisprudence constante, si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée, qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance, par elle avancés, qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires.
Or, en l'espèce, d'une part la société défenderesse ne produit aucun certificat de vérification ou ordonnance de taxe exécutoires lui permettant de réclamer paiement des dépens à Monsieur [F] et, d'autre part, les « frais de procédure » à hauteur de 145,27 € qu'elle réclame, ne sont nullement justifiés de sorte qu'ils ne peuvent être réclamés à ce dernier.
Enfin, étant relevé que par courrier de son conseil en date du 5 avril 2023, Monsieur [F] a acquiescé au jugement rendu le 27 mars 2023 et s'est acquitté de la seule somme liquide et exigible découlant de ce jugement que pouvait alors lui réclamer la société CA CONSUMER FINANCE, à savoir la somme de 350 €, l'acte de signification du jugement s'avère sans fondement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [F] et il convient d'annuler l'acte litigieux en date du 26 mars 2024.
La société CA CONSUMER FINANCE, ayant succombé à l’instance, supportera les dépens de celle-ci conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, Monsieur [F] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de la condamner également à leur verser la somme de 1000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ANNULE l'acte de signification et de commandement de payer avant saisie-vente délivré le 26 mars 2024 à Monsieur [M] [F] par la SCP Patrick MEDARD, Agnès BERTON, Laurent GUEDJ, Hind EL AIDOUINI, commissaires de justice associés à la demande de la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment