Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente
N° dossier: N° RG 24/03164 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPJY
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 20 Octobre 2024
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 12 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [U] [O]
née le 04 Janvier 1971 à [Localité 2]
représentée par Me Bahie SOUKOUNA, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [D] [G] en date du 14 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [U] [O] à compter du 14 octobre 2024 à 11h41;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [U] [O] en date du 16 octobre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 20 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [U] [O] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [E] [I] du 19 octobre 2024
Vu les conclusions de Me Bahie SOUKOUNA, pour Madame [U] [O].
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [O] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 12 octobre 2024.
Madame [U] [O] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 14 octobre 2024 à 14h41.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses conclusions, Me Bahie SOUKOUNA représentant Madame [U] [O] soutient que la procédure est irrecevable et irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la recevabilité de la requête :
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [K] [Y], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
Dès lors, il convient de rejeter le moyen d'irrecevabilité de la requête.
Sur le fond :
Il résulte des éléments de la procédure que les conditions d'une nouvelle prolongation de la mesure sont insuffisamment motivées, conformément aux exigences de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique, en ce que le certificat médical du docteur [I] [E] du 19 octobre 2024 à 9 heures 56 vise "une instabilité psychomotrice et une désorganisation psychique".
Cette mention, qui est antérieure à la requête de plus de 12 heures, n'est en outre pas étayée par des éléments circonstanciés, et ne peut suffire à caractériser l'existence d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l'isolement,pratique de dernier recours, serait de nature à mettre fin ou à précenir.
Par conséquent, il n'est pas établi que la mesure d'isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins et il convient de constater son irrégularité, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS le moyen d'irrecevabilité ;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 20 Octobre 2024 à 16 heures 44.
Le juge
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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