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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 90-42.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.958

Date de décision :

7 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Groupe des populaires d'assurances "La Populaire vie", actuellement dénommée GPA/Vie, société anonyme dont le siège est ... (15e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe des populaires d'assurances "La Populaire vie" GPA/Vie, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., inspecteur d'assurances, a fait l'objet d'une mutation disciplinaire ; qu'il a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait commis une faute grave et de l'avoir condamné à restituer les sommes perçues au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, la mutation de M. X... ayant été décidée par l'employeur dans l'intérêt du service, le refus d'accepter une telle mutation, s'il pouvait légitimer le licenciement, ne saurait constituer une faute grave ; que la cour d'appel, qui, sans caractériser la faute grave, a néanmoins privé le salarié des indemnités de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 222-8 et L. 222-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, laissé sans réponse les conclusions dans lesquelles M. X... faisait valoir que la mutation décidée par l'employeur pour assurer la bonne marche de l'entreprise apportait une modification substantielle à ses conditions de travail par la baisse de rémunération qu'elle engendrait et que, par suite, le refus opposé par M. X... à cette mutation ne lui rendait pas la rupture imputable ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la décision de mutation, de caractère disciplinaire, n'était ni injustifiée, ni disproportionnée à la faute commise, ce dont il résultait que le refus du salarié de se soumettre à la sanction rendait impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a décidé à bon droit que M. X... avait commis une faute grave ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui a payé en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire n'a droit aux intérêts légaux, en cas d'infirmation de la décision, qu'à compter de la sommation de restituer ; Attendu qu'en réformant le jugement entrepris, la cour d'appel a condamné M. X... à rembourser à la société Groupe des populaires assurances "La Populaire vie" la somme qui lui a été payée en vertu de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1984 ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne pouvait être tenu, son titre ayant disparu, qu'aux intérêts moratoires au taux légal à compter de la notification de l'arrêt valant mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer les intérêts de la somme de 197 004 francs à compter du 15 janvier 1984, l'arrêt rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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