Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00766 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWP4
Minute n° 23/00132
[F]
C/
MINISTERE PUBLIC
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 15 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00074
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002629 du 17/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
Représenté par M. Le Procureur Général près de la cour d'appel de Metz
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 28 Septembre 2023.
MINISTERE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Clara ZIEGLER
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête du 28 juillet 2021, Mme [I] [F] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a ordonné une mesure d'enquête, confiée à la SCP Noël Lanzetta. Le rapport a été déposé le 21 janvier 2022.
Par réquisitions écrites du 28 février 2022, le procureur de la République a requis le rejet de la requête en soutenant la mauvaise foi de Mme [F]. Le ministère public, avisé de la date, n'était pas présent à l'audience.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
' rejeté la requête de Mme [F] tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
' rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision ;
' condamné Mme [F] aux entiers dépens ;
' dit que les frais d'enquête seront à la charge du Trésor public conformément à l'article R. 93 II 2° du code de procédure pénale.
Après avoir retenu que les questions de domiciliation et d'insolvabilité notoire ne posaient pas de difficulté, le tribunal a relevé que Mme [F] ne contestait pas ne jamais avoir fait état auprès de la Carsat de la pension de retraite qu'elle perçoit en Algérie depuis le 1'' novembre 2004, malgré l'obligation de déclarer tout changement intervenu dans sa situation financière et alors que deux questionnaires de contrôle lui avaient été adressés, en 2008 et en 2017. Il a considéré que le fait d'avoir informé la Carsat du fait qu'elle avait exercé une activité professionnelle en Algérie ne la dispensait pas de déclarer le montant de la retraite perçue. Le tribunal en a conclu que l'erreur invoquée par Mme [F] ne pouvait être retenue s'agissant d'une abstention fautive de déclaration puis de fausses déclarations à l'occasion des questionnaires de contrôle et que la mauvaise foi était ainsi caractérisée.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 28 mars 2022, Mme [F] a interjeté appel aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation du jugement, en visant toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 22 juillet 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
' recevoir son appel et le bien dire bien fondé ;
' annuler le jugement entrepris pour non-respect du principe du contradictoire ;
' compte tenu de l'effet dévolutif, évoquer le litige ;
' subsidiairement et en tout état de cause, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté sa mauvaise foi et a rejeté sa requête tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et l'a condamnée aux dépens ;
Et statuant à nouveau par voie d'évocation ou par voie d'infirmation, vu l'article 670-1 du code de commerce :
' constater que son domicile est situé en Moselle ;
' lui donner acte de sa déclaration d'insolvabilité notoire ;
' ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;
' fixer la date de cessation des paiements ;
' désigner tel huissier, tel juge commissaire et tel liquidateur judiciaire qu'il plaira à la cour de nommer ;
' subsidiairement, renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal pour la mise en 'uvre de cette procédure de liquidation judiciaire ;
' dire que les frais et dépens d'instance et d'appel seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de ses demandes, Mme [F] fait valoir qu'en l'absence du ministère public à l'audience, le tribunal ne pouvait retenir la mauvaise foi et que les réquisitions du ministère public visées dans le jugement ne lui ont pas été communiquées de sorte que le jugement doit être annulé pour non-respect du contradictoire.
Sur le fond, Mme [F] expose qu'elle a 78 ans, qu'elle perçoit la somme de 814,42 euros par mois constituée de sa retraite personnelle, d'une allocation supplémentaire, d'une majoration du minimum contributif et d'une majoration pour enfants, que la somme de 384,47 euros est retenue chaque mois et que son loyer est d'environ 640 euros par mois. Elle indique ne posséder ni épargnes, ni biens.
Concernant sa dette, elle précise qu'elle s'élève à 11 032,43 euros : 9 299,20 euros dus à la Carsat au titre d'une condamnation du tribunal judiciaire de Metz du 27 mars 2020 correspondant à des arrérages indûment perçus entre le 1er août 2005 et le 31 mars 2018 et 1 733,23 euros dus à [3] au titre d'une dette locative pour les mois d'avril à juin 2021.
Elle fait valoir que la bonne foi s'apprécie au jour où le juge statue, qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte d'une éventuelle erreur commise plusieurs années auparavant et qu'elle n'a pas aggravé volontairement sa situation patrimoniale. Elle ajoute avoir coopéré avec l'enquêteur et lui avoir fourni tous les documents et souligne que, dans son rapport, ce dernier s'en remettait au tribunal pour l'appréciation de la condition de bonne foi. Enfin, elle indique contester les conclusions du ministère public et considère qu'il n'apporte aucun élément au soutien de la mauvaise foi qu'il invoque.
Par conclusions écrites du 24 juin 2022 régulièrement communiquées à l'appelante qui a eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement et, subsidiairement, si la cour concluait à l'absence de contradictoire lors de la première instance, d'annuler le jugement et de statuer au fond en ce que la mauvaise foi de Mme [F] est caractérisée et, in fine, rejeter sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
S'agissant de son absence à l'audience devant le tribunal judiciaire, le ministère public expose qu'il a la qualité de partie jointe en l'espèce et que l'article L. 670-1 du code de commerce ne requiert pas sa présence à l'audience. Il ajoute qu'il n'est pas soutenu que les réquisitions n'ont pas été mises à la disposition de Mme [F] lors de l'audience.
Sur le fond, il souligne que le rapport sur la situation financière, économique et sociale de Mme [F] indique que les éléments du dossier permettent de renverser la présomption de bonne foi au motif que son endettement résulte essentiellement d'une dette à l'égard de la Carsat émanant d'une condamnation, par jugement du 27 mars 2020 passé en force de chose jugée, pour fraude par fausse déclaration de ressources. Le ministère public précise que ces fausses déclarations avaient pour but de percevoir une pension de retraite surévaluée, que Mme [F] n'a pas déclaré spontanément son changement de situation, qu'elle n'a pas déclaré cette retraite lors des questionnaires de contrôle et qu'elle a ainsi bénéficié d'une double pension depuis 13 ans, ce qui caractérise la mauvaise foi.
MOTIVATION
Sur l'annulation du jugement
L'article 431 du code de procédure civile dispose que le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
En l'espèce, le ministère public a rendu des réquisitions écrites et n'était pas présent à l'audience du 1er mars 2022 devant le tribunal judiciaire. Le dossier de première instance, communiqué à la cour conformément aux dispositions de l'article 968 du code de procédure civile, comporte des réquisitions du procureur de la République datée du 28 février 2022, mais il n'est pas justifié de la communication de ces réquisitions à Mme [F].
En l'absence de preuve de la communication des réquisitions du ministère public à Mme [F], le manquement au principe du contradictoire est avéré et il y a lieu de prononcer la nullité du jugement entrepris.
L'article 561 du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit. Ainsi, par application de l'effet dévolutif de l'appel, il sera statué sur les prétentions des parties.
Sur le fond
Les articles L. 670-1 et suivants du code de commerce organisent l'application des règles en matière de difficulté des entreprises aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire.
L'état d'insolvabilité notoire se caractérise par des faits et des circonstances extérieurs, notamment des mesures d'exécution demeurées infructueuses, révélant non seulement un arrêt matériel des paiements, mais également une situation irrémédiablement compromise et ne pouvant trouver d'autres issues, notamment par l'obtention par le débiteur de garanties, crédits ou délais de paiement.
Il n'est pas discuté du fait que Mme [F] remplit les conditions de domiciliation et d'absence d'exercice de l'une des activités précitées.
L'état d'insolvabilité notoire n'est pas contesté. Il ressort des conclusions et pièces de Mme [F] qu'elle fait face à un passif de 11 032,43 euros et qu'elle perçoit une pension de retraite qui s'élevait à 814,42 euros en 2021.
La bonne foi, condition nécessaire à l'instauration d'une faillite civile de droit local, est présumée en application de l'article 2274 du code civil et il n'appartient pas à la débitrice d'en rapporter la preuve. Si le juge ne peut relever d'office le moyen tiré de la mauvaise foi, il ressort des conclusions du ministère public que ce moyen est soutenu à hauteur de cour par M. le procureur général.
Le juge doit apprécier la bonne foi du demandeur, tant dans la création de son passif que sur le plan procédural, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, la dette de Mme [F] résulte principalement de sa condamnation, par un jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 27 mars 2020, au paiement d'une somme de 9 299,20 euros correspondant aux arrérages indûment perçus de l'allocation supplémentaire du 1er août 2005 au 31 mars 2018.
Sa situation d'insolvabilité actuelle résulte de l'absence de déclaration de ressources à la Carsat, le jugement définitif ayant retenu que la dissimulation avait été faite sciemment. Or le fait, pour Mme [F], de s'être abstenue volontairement de déclarer des ressources et d'avoir été à ce titre condamnée au remboursement du trop perçu, qui constitue la quasi-totalité de son endettement, est une faute directement en rapport avec sa situation et caractérise sa mauvaise foi au sens de l'article L. 670-1 du code de commerce.
Les explications de Mme [F] à hauteur de cour ne permettent pas de retenir la bonne foi de cette dernière alors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas déclaré son changement de situation auprès de la Carsat malgré deux questionnaires de contrôle en 2008 et 2017 et qu'elle a ainsi indûment perçu des sommes qu'elle doit désormais rembourser. Elle n'apporte aucun élément susceptible de modifier cette appréciation fondée sur les faits soumis à la cour.
Le fait que le jugement du 27 mars 2020 n'ait pas rejeté sa demande de désinscription du fichier national de signalement des fraudes mais l'ait seulement déclarée irrecevable, et le fait que l'enquêteur s'en soit remis à l'appréciation du tribunal s'agissant de la bonne foi, ne signifient pas que le juge puis l'enquêteur ont considéré que la bonne foi était établie et ne sont en tout état de cause pas de nature à exclure la caractérisation de la mauvaise foi.
En outre, la bonne foi procédurale de Mme [F], qui a coopéré avec l'enquêteur au soutien de l'ouverture d'une procédure qu'elle sollicitait, n'a pas d'incidence sur la caractérisation de la mauvaise foi dans la création de l'endettement.
En conséquence, il convient de débouter Mme [F] de sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard et de ses demandes afférentes.
Sur les frais et dépens
Les frais d'enquête resteront à la charge de l'État conformément à l'article R. 93, II, 2° du code de procédure pénale.
Mme [F], partie perdante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 15 mars 2022 ;
Statuant sur effet dévolutif de l'appel,
Rejette la demande de Mme [I] [F] tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
Dit que les frais d'enquête resteront à la charge de l'État conformément à l'article R. 93, II, 2° du code de procédure pénale ;
Condamne Mme [I] [F] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente de Chambre