Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01629 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4MO
Du 19 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [4]
c/ [N]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me ROUILLOT
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 21 Août 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [4], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [V] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 15 Octobre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [N] est propriétaire du lot n° 99 au sein de la copropriété de l’immeuble [4] situé au [Adresse 3] à [Localité 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] a, par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, fait assigner Madame [V] [N] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 2264,83 euros arrêtée au 25 juillet 2024 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation,
- 931,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (1er trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
- 931,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2025 (2ème trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
- 931,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2025 (3ème trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
- 931,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2025 (4ème trimestre exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du Commissaire de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévu par l’article 90 de la loi n.2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.
À l’audience du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales au motif que la dette avait été réglée et a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 et les dépens.
Madame [V] [N], régulièrement assignée par acte déposé en l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le désistement :
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il se désiste de ses demandes principales suite au règlement effectué en cours d’instance par Mme [N].
Sur les demandes accessoires :
Mme [N] qui était bien redevable d’un arriéré de charges lors de la délivrance de l’assignation sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [V] [N], sera également condamnée aux dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du Commissaire de Justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur tels que prévus par l’article 10-1 de la loi de 1965.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] qu’il se désiste de ses demandes en paiement de charges de copropriété et de dommages et intérêts formées contre Madame [V] [N], suite au règlement de la dette effectuée en cours d’instance ;
CONDAMNE Madame [V] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [V] [N] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du Commissaire de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement à la charge du débiteur tels que prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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