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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-70.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.319

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Y..., Jules, Samule, Robert A..., demeurant à La Chapelle en Serval (Oise) ; 2°) La société civile immobilière DU MARAIS DE LA ... à Fontaine Chaalis (Oise) Senlis ; en cassation d'une ordonnance rendue le 15 octobre 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Oise, siégeant à Beauvais, au profit de la société des AUTOROUTES DU NORD et de L'EST DE LA FRANCE, direction d'exploitation de Senlis, BP.73, Senlis (Oise), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deville, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme X..., M. Chaperon, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A... et de la SCI du Marais de la Grande Mare, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; Attendu que le pourvoi formé le 18 novembre 1987 par M. Georges A... contre l'ordonnance du 15 octobre 1987 du juge de l'expropriation du département de l'Oise, prononçant l'expropriation de terrains lui appartenant au profit de la SANEF, n'ayant été notifié à cette société que le 30 novembre 1987 le délai prévu à l'article susvisé n'a pas été respecté ; que la déchéance est donc encourue ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la déchéance du pourvoi formé par M. Georges A... ; Condamne M. B..., envers la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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