Cour de cassation, 25 juin 2002. 01-87.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.240
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me de NERVO, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hervé,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 4 septembre 2001, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de discrimination ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des article 225-1, 225-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi d'Hervé X... devant le tribunal correctionnel du chef de discrimination ;
"aux motifs qu'il apparaît ainsi que, dès son élection en qualité de maire de la commune du Cendre le 19 juin 1995, Hervé X... a pris, à l'encontre de Patrick Y..., secrétaire général de la mairie exerçant ces fonctions depuis huit ans dans des conditions n'ayant jusqu'alors justifié d'aucun reproche, des mesures administratives ou disciplinaires telles qu'un blâme le 13 septembre 1995, la vérification du bien fondé d'un arrêt de travail pour maladie le 28 septembre 1995, une exclusion de trois jours sans traitement le 4 octobre 1995, la saisine du conseil de discipline le 24 janvier 1996 en vue de lui voir appliquer la sanction de la rétrogradation, ordre de reversement d'indemnités forfaitaires perçues en février 1996 qui ont toutes soit été retirées par le maire lui même, soit annulées par la juridiction administrative, soit considérées comme non fondées ; que le maire Hervé X... n'a lui-même pas réellement nié l'absence de tout fondement à ces meures, le seul grief réel invoqué par lui de rétention d'information à l'origine d'une perte de confiance en son secrétaire général n'étant apparu dans aucune des décisions prises ni dans les deux décisions de fin de détachement sur l'emploi fonctionnel dont l'une a été retirée sans motif par lui et l'autre a été annulée par la juridiction administrative et n'ayant été avancée qu'au cours de l'information ;
"alors qu'Hervé X... faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé que, d'une part, Patrick Y... qui occupait le poste de conseiller technique et financier à la SEMVA n'avait jamais informé la mairie de la situation financière catastrophique de la SEMVA et n'avait jamais accepté depuis de s'en expliquer ; que, d'autre part, Patrick Y... occupait la fonction de secrétaire général sur un emploi fonctionnel, statut permettant à la mairie de mettre un terme à ses fonctions selon des modalités qui ont été respectées ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-1 et 225-2 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi d'Hervé X... devant le tribunal correctionnel du chef de discrimination ;
"aux motifs que les propos tenus par le maire à la journaliste Martine Z... qui a affirmé les avoir reproduits scrupuleusement viennent corroborer les affirmations de la partie civile sur la réelle motivation des décisions prises contre lui, les dénégations du maire sur ce point n'apparaissant pas sincères dans la mesure où lors de la partition de l'article considéré, comme lors de la diffusion de tracts reprenant les mêmes idées, il n'avait pas jugé utile de réagir ; que l'attestation fournie par les membres du conseil municipal n'apparaissait pas non plus probante puisqu'elle fait état d'une discussion sur l'opportunité de réagir lors d'une réunion du premier jeudi de juillet 1995 alors qu'à cette date l'article figurant dans la Gazette des Communes du 10 juillet 1995 n'était pas encore paru ;
"alors qu'en retenant contre la personne mise en examen son absence de réaction immédiate à un article et à des tracts la chambre de l'instruction, qui a déduit une charge de son silence a méconnu les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en a forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de condamnation de la partie civile au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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