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Cour de cassation, 05 juin 2019. 18-82.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-82.952

Date de décision :

5 juin 2019

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Texte intégral

N° N 18-82.952 FS-D N° 942 CK 5 JUIN 2019 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. K... M..., M. X... M..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 19 mars 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et menaces de mort aggravées, a condamné le premier à six ans d'emprisonnement et, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le second à cinq ans d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : Mme Lavaud ; Sur le rapport de M. le conseiller Stephan, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lagauche ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produits ; Attendu que si M. K... M... et M. X... M... ont produit chacun, à l'appui de leur déclaration de pourvoi, une lettre manuscrite datée du 22 mars 2018, il ressort des tampons apposés sur ces écrits que ceux-ci ont été reçus au greffe de l'établissement pénitentiaire le 27 mars 2018, à savoir le jour des déclarations de pourvoi faites au greffe de l'établissement et signées par chacun des intéressés et par le responsable compétent de l'établissement ; Que l'arrêt attaqué ayant été notifié le 19 mars 2018, les pourvois formés le 27 mars 2018, au-delà du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568, alinéa 1, du code de procédure pénale, doivent être déclarés irrecevables ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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