Cour de cassation, 19 février 2009. 07-19.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.340
Date de décision :
19 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le deuxième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 avril 2006), que Mme X... ayant fait assigner, devant un tribunal de grande instance, Mme Lucie Y... et Mme Laura Y... aux fins de voir constater l'existence d'une servitude de passage à son profit et ses droits sur un terrain, ces dernières ont contesté sa qualité à agir ; qu'un jugement ayant déclaré son action recevable mais mal fondée, Mme X... en a interjeté appel ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir et de la condamner à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié les éléments produits aux débats et ayant retenu leur insuffisance à établir l'allégation de Mme X... de sa qualité de propriétaire indivise, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a déclaré l'action engagée par Mme X... irrecevable pour défaut de qualité ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'action de Mme X... était engagée dans des conditions identiques à celles ayant déjà donné lieu à une décision d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de sorte que son action était inéluctablement vouée à l'échec, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que son attitude était constitutive d'un abus de droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y..., ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Madame Z... tendant à voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage au bénéfice de la maison lui appartenant en indivision et l'existence d'un droit de propriété indivis sur la parcelle cadastrée... constituée par un four, et de l'AVOIR condamnée à payer à Madame A... et à Madame B... la somme de 1000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE « que l'article 122 du nouveau Code de procédure civile dispose que : constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; que Pauline X... épouse Z... prétend agir en qualité de propriétaire indivise de parcelles de terre sise sur le territoire de la commune VILLE DI PIETRABUGNO, lieudit..., cadastrées... sur laquelle est édifiée une maison d'habitation et 229 sur laquelle se trouverait un four ; que par acte sous seing privé du 12 mars 1875 Joseph C... a acquis de Domenico et Sammartino F... « une maison en ruines située dans le village de..., commune de VILLE avec un site devant … » ; que par acte sous seing privé du 4 avril 1901, Joseph C... a acquis d'Angèle Y... veuve D... épouse G... « une petite maisonnette en mauvais état comprenant rez-de-chaussée et un premier étage ensemble le droit que les vendeurs ont sur le four attenant à ladite maisonnette le tout situé au hameau de... commune de VILLE DI PIETRABUGNO » ; que par acte de partage du 10 octobre 1908, Joseph C... a attribué à sa fille Félicité C... et à son gendre Lucien X... une de ces maisons d'habitation, sans qu'il soit possible de déterminer laquelle et la seconde à sa fille Marie C... et à son gendre François E... ; que Pauline X... épouse Z... produit un testament émanant de Félicité C... veuve X... par lequel celle-ci indique : « je lègue à mon fils Jean-Joseph tout ce que la loi me permet de lui léguer » ; qu'elle produit également un certificat de notoriété après décès, établi par le juge d'instance de BASTIA et dont il ressort qu'elle est cohéritière de Jean-Joseph X..., son père ; que cependant ces pièces ne démontrent pas que Jean-Joseph X... avait reçu les immeubles litigieux dans la succession de ses parents ; qu'au contraire le testament de Félicité C... veuve X... en faveur de son fils Jean-Joseph laisse supposer qu'il n'était pas son seul héritier ; que par ailleurs Pauline X... épouse Z... ne produit ni l'acte de partage de la succession des époux Lucien X... et Félicité C..., ni au cas où cette succession n'aurait pas été liquidée, une attestation immobilière, qu'elle n'établit même pas que son père était enfant unique ; que ce fait, elle n'apporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire indivis et donc de sa qualité à agir ».
ALORS QU'il appartient à la partie qui invoque une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité d'en justifier ; qu'en retenant que l'action de Madame Z... était irrecevable, dès lors qu'elle ne démontrait pas qu'elle avait la qualité de propriétaire indivis et donc qualité pour agir, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné Madame Z... à payer à Madame A... et à Madame B... la somme de 1000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE « Pauline X... épouse Z... a intenté en référé une action portant sur le même objet et à l'encontre des mêmes parties de laquelle elle a été déboutée au fond par ordonnance du 12 avril 2000 ; que par arrêt du 25 avril 2002, la présente Cour a infirmé cette ordonnance jugeant l'action irrecevable ; que le jugement déféré a à nouveau débouté Pauline X... épouse Z... au fond ; que la Cour constate à nouveau l'irrecevabilité de l'action de l'appelante ; qu'en outre Pauline X... épouse Z... n'a tenu aucun compte des termes de l'arrêt du 25 avril 2002 précisant de fait les pièces devant être produites pour voir son action déclarée recevable et a ainsi intenté une nouvelle action vouée à l'échec et occasionnant corrélativement des frais et des tracas aux consorts Y... ; que cette attitude, constitutive d'un abus de droit devra être sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts aux intimées, qui seront justement évalués à la somme de 2000 euros » ;
ALORS QUE ne saurait être jugé abusif l'exercice d'une action qui soulève une difficulté sérieuse relative à la charge de la preuve ; qu'en affirmant que l'action de Madame Z... était vouée à l'échec parce qu'il lui appartenait de produire les pièces justifiant de sa qualité de propriétaire, quand la demanderesse à l'action pouvait raisonnablement considérer qu'il appartenait à son adversaire de rapporter la preuve de la fin de non recevoir qu'il avait soulevée, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
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