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Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-44.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.090

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Me Alain E..., demeurant ..., agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Coopérative agricole de Valentinois, dont le siège était ... à Portes-les-Valence (Drôme), 2°/ la société Coopérative agricole du Valentinois, dont le siège est ... à Portes-les-Valence (Drôme), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Valence (section agriculture), au profit de : 1°/ M. Gilbert A..., demeurant ... à Portes-les-Valence (Drôme), 2°/ M. D... Drogue, demeurant ..., 3°/ M. Emile C..., demeurant 6, allée F Léger à Bourg-les-Valence (Drôme), 4°/ M. B... Chapelle, demeurant Les Granges à Beaumont-les-Valence (Drôme), 5°/ M. Guy X..., demeurant ... à Portes-les-Valence (Drôme), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E... et la société Coopérative agricole du Valentinois, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la deuxième branche du moyen unique : Vu l'article 35 de la loi n° 67.653 du 13 juillet 1967 ; Attendu qu'aux termes de ce texte le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens, suspend toute poursuite individuellle tant sur les immeubles que sur les meubles de la part du créancier dont les créances nées avant le jugement constatant la cessation des paiements ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur lesdits biens ; Attendu que le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de MM. A..., X..., Z..., Y... et C... en paiement d'indemnité de congés-payés à l'encontre de la coopérative agricole du Valentinois a constaté que celle-ci se trouvait en état de liquidation des biens et l'a néanmoins condamné au paiement des sommes réclamées sans rechercher si les créances invoquées par les salariés étaient nées avant ou après le jugement ayant constaté la cessation des paiements ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montélimar ; Condamne MM. A..., Z..., C..., Y... et X..., envers M. E... et la société Coopérative agricole du Valentinois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Valence, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-03-12 | Jurisprudence Berlioz