Cour de cassation, 05 février 1991. 88-18.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.588
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Lucette Y..., divorcée X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que des difficultés sont apparues dans les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X...-Y... dont le divorce a été prononcé le 10 juin 1981 ; que le litige a porté, notamment, sur une construction édifiée pendant le mariage sur un terrain appartenant à la mère de M. X..., aujourd'hui décédée, et sur le stock d'huîtres en élevage dans les parcs exploités par les époux ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 7 juillet 1988) d'avoir évalué à 67 684 francs la somme due à Mme Y... au titre de l'indemnité prévue à l'article 555 du Code civil, alors, selon le moyen, que, d'une part, la somme due, en cas de constuction sur le terrain d'autrui, est au choix du propriétaire, soit égale à celle dont le fond a augmenté de valeur, soit égale au coût des matériaux et de la main-d'oeuvre, de sorte qu'en adoptant les conclusions non motivées de l'expert et en refusant d'ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions soutenant la compensation entre la créance due à Mme Y... et celle due par celle-ci à M. X..., en sa qualité d'héritier de sa mère, pour l'indemnité d'occupation due à raison de la jouissance par les époux de son immeuble ;
Mais attendu, d'abord, que dans l'exercice de son pouvoir souverain la cour d'appel, par adoption du
motif des premiers juges, non critiqué devant elle par M. X..., a estimé, que, en l'espèce, l'augmentation de valeur du fond du fait de la construction n'était pas différente du coût des matériaux et
de la main-d'oeuvre ; qu'elle était dès lors en droit de se fonder, comme elle a fait, sur le montant de la plus value pour déterminer les sommes dues par le mari ; que le moyen, qui se borne à critiquer la seule évaluation de ce coût est donc inopérant ;
Attendu, ensuite, que M. X... ne donnait dans ses écritures aucune précision permettant à la cour d'appel d'apprécier si les conditions de la compensation qu'il invoquait étaient réunies, que, dès lors, les juges du second degré n'étaient pas tenus de répondre à de telles conclusions ;
Qu'il s'ensuit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 228 000 francs le montant de la somme due à Mme Y... pour le stock d'huîtres, alors, selon le moyen, que celui-ci devait être évalué dans sa consistance au moment de la séparation, de sorte qu'en se fondant sur les revenus postérieurs à la dissolution de la communauté pour fixer son montant, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1467 du Code civil ;
Mais attendu que le reproche fait à la cour d'appel est sans portée, dès lors que, pour évaluer le stock d'huîtres dont la consistance à la date de la demande en divorce n'était pas discutée, la juridiction du second degré, était fondée à se référer à des éléments postérieurs à cette date, tels les revenus des années suivantes, puisque cette évaluation devait être faite au jour du partage ou, à tout le moins, à une date aussi rapprochée que possible ; que le moyen ne peut donc pas être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Roland X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers Mme Lucette Y..., divorcée X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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