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Tribunal Administratif de Grenoble, 21 février 2024. 2206001

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2206001

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie, 2022 a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme A le 24 novembre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 24 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception et retourné au tribunal le 4 décembre 2023 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 21 février 2024. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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