Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02278 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIE3
N° de Minute : 2280
Ordonnance du samedi 23 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [X]
né le 06 Décembre 1993 à [Localité 1] - INDE
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [K] interprète assermenté en langue Bendjabi, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 décembre 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 23 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le par le prolongeant la rétention administrative de M. [X] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision administrative en date du 19 décembre 2023, [Y] [X], né le 6 décembre 1993 à [Localité 1] en INDE a été placé en rétention administrative.
Par requête en date du 20 décembre 2023, l'autorité administrative a saisi le JLD pour obtenir la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement de 28 jours par la décision du juge des libertés et de la détention de LILLE du 21 décembre 2023 notifiée à 11 heures 41.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu la déclaration d'appel du 21 décembre 2023 à 15 heures 51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :
Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention
' irrégularité de la consultation du fichier PFR, en l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation
Moyens nouveaux en appel
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Recevabilité
L'appel du justiciable ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.
Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure
Moyens soutenus devant le premier juge
Les parties ne font que reprendre devant la juridiction d'appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité dans les 24 heures du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Farid FERDI, greffier
Pascal CARLIER, président de chambre
N° RG 23/02278 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIE3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 23 décembre 2023 :
- M. [X] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [X] le samedi 23 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 23 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au
Le greffier, le samedi 23 décembre 2023
N° RG 23/02278 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VIE3
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