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Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-14.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.059

Date de décision :

4 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10278 F Pourvoi n° D 18-14.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société DPLS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Decomble, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société DPLS, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Haute-Normandie ; Sur le rapport de M. Decomble, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DPLS aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DPLS et la condamne à payer à l'URSSAF de Haute-Normandie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société DPLS PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision du 20 novembre 2013 de la commission de recours amiable ; d'avoir confirmé le chef de redressement intitulé « indemnités de rupture forcée soumises à cotisations » ; et d'avoir condamné en conséquence la société DPLS à payer à l'Urssaf Haute-Normandie la somme de 37 300 € de cotisations sociales et 4 211 € de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; aux motifs que le litige porte sur la qualification d'une indemnité transactionnelle versée à un salarié, M. J..., dans le cadre de la rupture de son contrat de travail ; que la chronologie des faits met en évidence que M. J..., salarié de la société MAJE, a saisi le 14 février 2011 le conseil de prud'hommes de Rouen en vue d'obtenir : 75 000 € au titre des heures supplémentaires, 7 500 € au titre d'indemnités de congés payés, 28 000 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 10 000 € de dommages et intérêts pour non prise de repos hebdomadaire, 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; le 1er mars 2011, la société MAJE a cédé son fonds à la société DPLS ; le 21 juillet 2011, la société DPLS a notifié à M. J... son licenciement pour motif économique avec rupture du contrat de travail au 29 juin suivant ; le 28 août 2011, une transaction a été conclue entre la société DPLS et M. J... portant sur 82 500 €, la société MAJE étant co-signataire ; qu'il convient de préciser que M. J... était employé de la société MAJE en qualité d'animateur dans un établissement fonctionnant 7 jours sur 7 ; que la caisse entend démontrer que la somme versée à M. J... doit être qualifiée de salaire et accessoire, et en conséquence soumise à cotisations ; qu'à l'appui de sa demande, elle invoque principalement l'identité entre les sommes réclamées devant le conseil de prud'hommes et celles allouées dans le cadre de la transaction, étant précisé que les sommes sollicitées devant la juridiction prud'homale portaient sur le paiement d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents ; qu'elle en déduit que l'inspecteur chargé du contrôle de la société a justement recherché dans les termes mêmes de la transaction définissant la somme versée de « globale, forfaitaire et définitive » les règles d'assujettissement applicables ; que s'agissant de salaires ou accessoires auxquels le salarié pouvait prétendre, la somme était soumise à cotisations ; que la société soutient que M. J... a été licencié pour motif économique le 29 juillet 2011, et que le salarié par le biais de son conseil ayant entendu contester ce licenciement, les parties ont abouti au protocole transactionnel du 24 août 2011 pour éviter à l'employeur une condamnation devant la juridiction prud'homale ; qu'il s'agit donc bien de dommages et intérêts liés à la perte d'emploi sans intégration dans l'assiette de cotisations ; que l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, qui précise les règles d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale des sommes versées aux salariés, notamment à l'occasion de la rupture de leur contrat de travail, renvoie à l'article 80, duodecies, du CGI, lequel liste les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui sont en tout ou partie non imposables ; que par ailleurs, l'article L 1243-4 du code du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'aux termes de son contrat ; que cette indemnité est assujettie aux cotisations de sécurité sociale pour sa partie correspondant aux salaires qu'aurait perçus le salarié jusqu'au terme de son contrat ; qu'ainsi, il convient de rechercher la commune intention des parties à travers les termes de la transaction afin de déterminer si, au-delà des termes de la qualification donnée, les sommes allouées ont un caractère salarial ou indemnitaire ; qu'à titre liminaire, il convient d'écarter comme inopérant pour qualifier la transaction le courrier établi par M. J... le 10 février 2014 — soit plus de trois ans après — indiquant que la transaction correspondait à la suite d'un licenciement économique et que les sommes sollicitées ne correspondaient qu'à une indemnité compensatrice de ses préjudices moraux et financiers ; qu'aux termes de la transaction du 28 août 2011, il a été 1) rappelé que M. J..., alors salarié de la société MAJE, a effectué de nombreuses heures supplémentaires, il a bénéficié en contrepartie de repos équivalents ; 2) constaté que M. J... n'a pas effectué de calcul exhaustif permettant de déterminer les nombres d'heures de repos compensateur auquel il aurait pu prétendre ; 3) rappelé que M. J... estime que son licenciement, dont il conteste le caractère économique, lui cause un préjudice moral et professionnel important ; 4) décide : d'une part la remise à M. J... de la somme de 82 500 € (soit 89 440 € soumis à la CSG et CRDS avec 6 940 € à la charge de la société) ; d'autre part la reconnaissance par M. J... d'avoir été réglé intégralement des salaires et accessoires tenant à l'exécution notamment en termes de durée du travail ; que c'est ainsi que M. J... a renoncé à contester la légitimité de son licenciement, à réclamer des salaires ou accessoires résultant de l'exécution de son contrat de travail et qu'il s'est désisté de son action introduite le 14 février 2011 devant le conseil de prud'hommes ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que, si effectivement, la transaction énonce le risque pour la société DPLS d'une condamnation devant le conseil de prud'hommes à la suite du licenciement économique de M. J..., la réalité de la transaction porte essentiellement sur les sommes restant dues par la société MAJE à son ancien salarié ; que le montant alloué est identique ; que la somme versée est soumise à la CSG et CRDS ; que la société MAJE cosignataire de l'accord a reconnu l'existence de nombreuses heures supplémentaires ; qu'ainsi, la somme obtenue par M. J... dans le cadre de la transaction correspond à ses prétentions salariales, à l'exception de ses demandes de dommages et intérêts, alors même qu'il était encore salarié de la société MAJE ; qu'enfin, si la transaction avait voulu vider un litige futur relatif au licenciement, y auraient été mentionnées les sommes déjà versées à M. J... dans le cadre de son solde de tout compte ; qu'en conclusion, la somme versée revêt un caractère salarial et doit être intégrée dans l'assiette sociale au titre d'indemnité versée à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, et non pas comme l'ont retenu les premières juges, à titre d'indemnités compensatrices de préjudices moraux et financiers à la suite d'un licenciement économique non fondé ; que la décision sera infirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle a condamné l'Urssaf à une indemnité de procédure alors qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises du contrat à peine de dénaturation ; qu'en jugeant que le montant de la transaction expressément convenue pour indemniser les conséquences d'un licenciement contesté avait la nature d'une créance salariale soumise à cotisations sociales, pour cela que l'employeur aurait « reconnu l'existence d'heures supplémentaires » (Arrêt, p. 4, 6e paragraphe), cependant qu'il énonçait exactement l'inverse, à savoir que, « Pour sa part, la SARL MAJE a reconnu que si M. J... avait effectué de nombreuses heures supplémentaires, ce dernier a bénéficié de contreparties importantes de repos équivalentes. La seule demande qui pourrait être sollicitée consisterait éventuellement à un paiement d'heures de repos compensateur non mentionnées sur le bulletin de salaire » (Transaction, p. 3, deux derniers paragraphes – Prod.), la cour d'appel a violé le principe susvisé au regard de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas statué sur la demande subsidiaire de la société DPLS, tendant à ordonner le remboursement par l'Urssaf de la CSG-CRDS versée par la société DPLS, soit la somme de 6 939 € ; alors que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé ; qu'en négligeant de répondre à la demande subsidiaire de la société redressée tendant à obtenir le remboursement des cotisations de CSG et CRDS sur le montant transactionnel, dès lors qu'il était requalifié de salaire, la cour d'appel a négativement excédé ses pouvoirs, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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