Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 08 décembre 2023. 2301050
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2301050
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par la SCP Treins-Poulet-Vian et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Montfaucon-en-Velay et le président du conseil départemental de la Haute-Loire ont implicitement rejeté sa demande indemnitaire concernant l'accident survenu le 30 janvier 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le directeur des services techniques du département de la Haute-Loire a expressément rejeté sa demande indemnitaire concernant l'accident survenu le 30 janvier 2020 ;
3°) de condamner la commune de Montfaucon-en-Velay et le département de la Haute-Loire à lui verser la somme de 5 526,32 euros euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montfaucon-en-Velay et du département de la Haute-Loire la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Montfaucon-en-Velay, représentée par le cabinet Paquet-Cauet Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre, la commune de Montfaucon-en-Velay, maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilles Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montfaucon-en-Velay présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montfaucon-en-Velay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B, à la commune de Montfaucon-en-Velay et au département de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand le 8 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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