Tribunal Administratif de Rennes, 18 octobre 2023. 2200662
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2200662
Date de décision :
18 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février, 18 mars et 19 avril 2022, Mme B A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) à lui verser la somme de 15 000 € en réparation des préjudice subis.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 23 mars 2022 et 17 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal et ne pas s'opposer au désistement de Mme A.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le CHGR, représenté par Me Chainay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A de l'ensemble de ses conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CHGR présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions du CHGR présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Fait à Rennes, le 18 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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