Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05128 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 18/10481
APPELANTE
Société POLE POSITION
SASU immatriculée au RCS de Paris sous le n°334 924 941
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant : Me Marie-Laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0335
INTIMES
Maître [E] [M], notaire
né le 21 Septembre 1957 à [Localité 6] (51)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas RONZEAU et plaidant par Me Stéphanie BACH, - SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC - avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société DOMINIQUE G FESSART, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 479 M919 490
C/O Société Dominique G. FESSART
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0811 substitué à l'audience par Me Sarah SALESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1232
Société DOMINIQUE G FESSART
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 479 M919 490
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056
S.C.P. LE ROSSIGNOL [M] SIMEON BAUDRY PIFFAUT-ROUSSEL
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro D 333 034 395
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas RONZEAU et plaidant par Me Stéphanie BACH - SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC - avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et de Madame Pauline VERMONT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble situé [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété. Il est divisé en 27 lots et constitué d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée composé d'un magasin, un arrière magasin et un local réserve (lot n°9 propriété de la société Pôle Position), d'un premier étage comprenant des chambres de service et celliers, d'un appartement par étage du 2ème au 6ème étage, et les 7ème et 8ème étages, reliés par un escalier intérieur, formant un grand appartement (lot n°27 appartenant à la SCI OTL) qui a la jouissance exclusive du toit terrasse couvrant l'immeuble et situé au-dessus de son lot ;
L'immeuble comprenait également une courette intérieure constituée d'une 'colonne d'air' sur 5 étages (des étages 2 à 6 inclus), de 5 m² environ, inaccessible dès lors que la surface de chaque étage était fermée par un mur situé dans chaque appartement ;
Lors de l'assemblée générale du 20 janvier 2015, les copropriétaires ont voté pour un montant de 3.000 € une étude de faisabilité de fermeture de la courette par la construction de planchers sur les vides sur courette du 2ème au 8ème étage, avec ouverture de baies à chaque niveau pour mettre en communication des planchers créés avec les appartements, ce qui avait pour effet d'agrandir chaque appartement ;
L'assemblée générale du 29 janvier 2016 a autorisé l'étude de faisabilité pour un montant de 20.000 € ;
Lors de l'assemblée générale du 1er juillet 2016, les travaux ont été votés pour un budget de 187.000 € ;
A la suite de la construction des planchers, l'assemblée générale du 9 janvier 2017 a mandaté un géomètre pour établir un modificatif au règlement de copropriété en créant à chaque étage un lot privatif pour le plancher, avec deux lots privatifs pour le dernier étage (un pour le plancher et un pour le plafond) ;
A cette occasion, a également été évoquée en résolution n°17 la possibilité de privatiser une partie du toit-terrasse, partie commune dont la jouissance exclusive est attribuée à l'appartement des 7e et 8e étage. Il y était exposé que le conseil syndical avait pensé qu'il serait judicieux de différencier sans ambiguïté la jouissance privative d'un espace ouvert et la privatisation d'un espace clos, de manière à ce que le syndicat des copropriétaires ne soit plus responsable financièrement de la partie couverte. La SCI OTL, qui n'était pas demandeuse d'une modification, l'a acceptée et il a été prévu qu'à titre de compensation, elle prendrait en charge la réfection de l'escalier (murs, plafonds, serrurerie, peinture des menuiseries) ;
En cas de vote positif, il a été prévu de créer un lot privatif avec un géomètre et un notaire, aux frais du bénéficiaire, avec modificatif inclus dans l'opération des planchers de la courette. Cette résolution a été votée à l'unanimité ;
L'assemblée générale du 26 septembre 2017 a approuvé la création des lots n° 28 à 36 et leur vente au bénéfice de chacun des copropriétaires concernés avec un prix indiqué pour chaque lot : 1.000 € pour chacun des planchers, 192 € pour le plancher haut du dernier étage et 5.731 € pour la véranda sur le toit-terrasse ;
Maître [H] [N], notaire, a dressé le 27 juin 2018 l'acte de vente du lot n° 29 au profit de M. et Mme [J] pour un prix de 1.000 € ;
Par actes d'huissier de justice en date des 31 août et 3 septembre 2018, la société par actions simplifiée Pôle Position a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic la société par actions simplifée Dominique Fessart, la syndic la société par actions simplifée Dominique Fessart, la société civile professionnelle notariale Le Rossignol, [M], [N], Baudry, Le Bourg et Maître [M], notaire, à l'effet de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 12.000 € correspondant à sa quote-part de vente des parties communes et chacun des défendeurs à lui payer la même somme à titre de dommages et intérêts ;
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré la société Pôle Position irrecevable à voir juger que le prix global de cession des nouveaux lots n°28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 est représenté par le coût des travaux soit 187.000€ à répartir sur les sept copropriétaires des 2ème au 8ème étages ;
- déclaré la société Pôle Position irrecevable à voir juger que le prix de vente à la SCI OTL des lots 35 et 36 est de 30.000 € ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Pôle Position la somme 560,16 € au titre de la vente des parties communes soit :
365,40 € correspondant à sa quote-part de la cession des parties communes portant sur la courette intérieure,
194,76 € correspondant à sa quote-part de la cession d'une partie du toit-terrasse ;
- débouté la société Pôle Position du surplus de sa demande en paiement sur la vente des parties communes et de toutes ses demandes de dommages et intérêts ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une procédure abusive ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dispensé la société Pôle Position de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- condamne la société Pôle Position à payer à Maître [E] [M] et la SCP Le Rossignol [M] Simeon Baudry Piffaut-Roussel la somme globale de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes formées par les autres parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
La société par actions simplifiée Pôle Position a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 mars 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 28 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions n°2 notifiées le 24 octobre 2022, par lesquelles la société par actions simplifiée Pôle Position, appelante, invite la cour à :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme 560,16 € au titre de la vente des parties communes, soit 365,40 € correspondant à sa quote-part de la cession des parties communes portant sur la cour intérieure et 194,76 € correspondant à sa quote-part de la cession d'une partie du toit terrasse ;
a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts fondés sur une procédure abusive ;
a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
l'a dispensé de toute participation à la défense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application des dispositions de l'article 10 '1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
l'a déclaré irrecevable à voir juger que le prix global de cession des nouveaux lots numéro 28,29, 30,31, 32,33 et 34, est représentée par le coût des travaux soit 187 000 € à répartir sur les sept copropriétaires des deuxième au huitième étage ;
l'a déclaré irrecevable à voir juger que le prix de vente à la SCI OTL des lots 35 et 36 est de 30.000 € ;
l'a débouté du surplus de ses demandes en paiement sur le vente des parties communes et de toutes ses demandes de dommages et intérêts ;
l'a condamné à payer à Maître [E] [M] et la SCP Le Rossignol [M] Siméon Baudry Piffaut- Roussel la somme globale de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
a rejeté les demandes formées par les autres parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence le réformant et statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toute ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la SAS Fessart pris en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de toute ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la SCP notariale Le Rossignol, [M], [N], Baudry, Le Bourg et Maitre [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
- dire que le prix global de cession de la partie commune ayant permis la création des lots privatifs 28, 29, 30, 31, 32, 33,34 est de 187.000€, à répartir sur les 7 copropriétaires des 2ème au 8ème étage ;
- dire que le prix de cession à la SCI OTL de parties communes ayant permis la création des lots privatifs 35 et 36 est de 30.000€ ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 11.327,40 € correspondant à sa quote-part des ventes de parties communes ;
- condamner in solidum la SAS Fessart et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 12 000€ à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec anatocisme ;
- condamner in solidum la SCP notariale Le Rossignol, [M], [N], Baudry, Le Bourg et Maitre [M], au paiement de la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec anatocisme ;
- condamner respectivement la SAS Fessard d'une part, le syndicat des copropriétaires d'autre part et enfin la SCP notariale Le Rossignol, [M], [N], Baudry, Le Bourg et Maitre [M], au paiement chacun de la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les intimés, aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés par Maitre Frédérique Etevenard, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 20 juillet 2022, par lesquelles Maître [E] [M] et la SCP le Rossignol [M] Simeon Buadry Piffaut-Roussel, intimés, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- débouter la société Pôle Position de l'ensemble de ses prétentions, fins et demandes contre eux ;
- confirmer le jugement en ce qu'ils n'avaient commis aucune faute en établissant les actes, conformément aux dispositions prévues par une assemblée générale devenue définitive faute de contestation et en n'ayant pas procédé à la répartition du prix de vente entre les copropriétaires ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Pôle Position ne démontrait aucun lien de causalité avec le préjudice allégué ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Pôle Position de l'ensemble de ses demandes de condamnation formulées à leur encontre ;
- confirmer le jugement entrepris en ce que la société Pôle Position a été condamnée à leur payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
- condamner la société Pôle Position aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 22 juillet 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] , intimé ayantr formé appel incident, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur ces points,
- condamner la société Pôle Position à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société Pôle Position à lui payer la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
et en tout état de cause,
- débouter la société Pôle Position de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions présentées à son encontre ;
- juger mal fondées les prétentions de la société Pôle Position et notamment sa demande de dommages et intérêts fondée sur les principes de la responsabilité délictuelle en ce qui le concerne ;
- condamner la société Pôle Position aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 24 août 2022, par lesquelles la société Dominique G Fessart, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, de :
- débouter la société Pôle Position de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Pôle Position de l'intégralité de ses demandes de condamnation à son encontre ;
- condamner la société Pôle Position aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur les demandes de la société Pôle Position concernant le prix de cession des parties communes
Sur la recevabilité des demandes
La société Pôle Position soutient qu'elle ne remet pas en cause les résolutions votées en assemblée générale mais demande au contraire leur application ; elle estime que les assemblées générales ont voté la cession des parties communes pour un montant global de 187.000 € pour la courette et de 30.000 € pour une partie du toit-terrasse ;
La demande de la société Pôle Position porte sur l'interprétation des résolutions votées lors des assemblées générales concernant le prix de vente des lots nouvellement créés ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle n'est pas une contestation du prix fixé par ces résolutions ;
Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré la société Pôle Position irrecevable à voir juger que le prix global de cession des nouveaux lots n° 28 à 34 est représenté par le coût des travaux soit 187.000€ et à voir juger que le prix de vente à la SCI OTL des lots 35 et 36 est de 30.000 € ;
Sur le prix de cession des lots privatifs construits au-dessus de la courette (lots n° 28 à 35)
La société Pôle Position soutient qu'elle ne remet pas en cause les résolutions votées en assemblée générale mais demande au contraire leur application ; elle fait valoir qu'il y a eu un accord au cours des assemblées générales des 9 janvier 2017 et 26 septembre 2017 sur le prix de cession des parties communes d'un montant de 187.000 € correspondant au coût des travaux, pour les sept copropriétaires intéressés à la création des planchers sur courette ;
Elle soutient que le coût de la surface habitable créée par les travaux ne peut se confondre avec le coût des travaux, lequel est réglé aux entreprises intervenantes et non au syndicat des copropriétaires ;
Elle expose que le coût de cession de 1.000 € n'a jamais été évoqué en assemblée générale et n'est pas mentionné dans l'ordre du jour de l'assemblée générale du 26 septembre 2017, de sorte qu'il ne peut être le prix validé par l'assemblée générale ; elle soutient que la somme de 1.000 € ne peut correspondre qu'à des versements vraisemblablement consécutifs au règlement des frais du modificatif de copropriété, et qu'ayant été faite hors la vue du notaire et n'ayant pas été versée sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires, elle ne peut constituer le prix de cession, alors qu'en 2018 le syndicat des copropriétaires affirmait n'avoir réalisé aucune recette correspondant à une vente ;
Elle estime qu'un coût de cession de 1.000 € constitue une fraude à ses droits puisqu'elle est la seule copropriétaire qui n'a pu agrandir son local, qu'il y a eu entente des sept autres copropriétaires à son détriment et qu'est privilégié l'intérêt des copropriétaires acquéreurs au détriment de la copropriété, puisque le prix au mètre carré (185 €) serait particulièrement dérisoire pour le quartier ;
Le syndicat des copropriétaires réplique que la société Pôle Position n'a jamais contesté les décisions prises lors des assemblées générales, de sorte que les critiques qu'elle formule sont tardives et inopérantes, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il soutient que la société Pôle Position est exclue des dépenses d'étude et de travaux puisqu'elles ne concernent pas son lot ;
Il fait valoir que la somme de 187.000 € ne représente pas l'addition du prix de vente des surfaces communes litigieuses mais qu'il s'agit du budget global des travaux, effectivement réalisés pour un montant total de 186.260,74 €, auquel la société Pôle Position n'a pas participé, de sorte qu'elle ne subit aucun préjudice et ne peut demander d'en percevoir une quote-part ;
Il soutient que la volonté des copropriétaires a été la prise en charge du coût des travaux par les copropriétaires concernés, au travers du syndicat des copropriétaires, mais non le paiement de la même somme en plus au profit du syndicat des copropriétaires ;
Il expose que le prix de vente des surfaces est de 1.000 € chacune, soit 7.000 € au total, et que la demanderesse est tout au plus créditrice de 261/5.000èmes de cette somme soit 365,40 € ;
Il estime que la somme de 1.000 € n'est pas dérisoire au regard de l'augmentation des tantièmes pour les copropriétaires acquéreurs, la société Pôle Position voyant ainsi ses propres charges se réduire, et que le prix du m² revendiqué ne correspond pas à une construction sur un vide, au fond d'un appartement ;
La société Fessart fait également valoir que la société Pôle Position était nécessairement exclue des dépenses votées, son lot étant situé au rez-de- chaussée ;
Elle souligne que l'assemblée générale des copropriétaires du 26 septembre 2017 a voté à l'unanimité les résolutions n° 2 et 3 qui n'ont jamais été contestées, ce qui confirme que les projets définis étaient conformes à l'intérêt collectif de la copropriété. Elle estime que les projets n'étaient en aucun cas préjudiciables aux intérêts de la société Pôle Position ;
A titre liminaire, il doit être indiqué que les lots privatifs construits au-dessus de la courette sont les lots n° 28 à 35, et non pas les lots n° 28 à 34 ; en effet, contrairement à ce qu'évoque la société Pôle Position, le lot n° 35 est le plancher haut du lot privatif du 8e étage, et non pas une terrasse, comme cela ressort du modificatif de copropriété daté du 4 août 2017, qui le dénomme «toiture» ;
Les développements suivants concernent donc les lots n° 28 à 35 ;
Comme l'a relevé le tribunal, la construction qui s'opère sur une partie commune devient une partie commune et sa cession à des copropriétaires doit avoir une contrepartie financière ; la vente est formée lorsqu'il y a accord sur la chose et le prix ;
Le coût de la création de surfaces habitables n'est pas réglé au syndicat des copropriétaires mais aux entreprises et, dès lors, la cession par le syndicat des copropriétaires des lots créés ne peut trouver sa contrepartie dans le prix acquitté par les copropriétaires à des entreprises pour la création de ces surfaces ;
Lors de l'assemblée générale du 1er juillet 2016, ont été votés à l'unanimité de tous les copropriétaires l'examen du permis de construire, le budget des travaux (187.000 €) et ses modalités de financement ;
Lors de l'assemblée générale du 9 janvier 2017, les travaux de la courette ont fait l'objet d'un point d'information sans vote ; les travaux étaient alors exécutés et il était indiqué que les planchers réalisés sur des parties communes devaient être privatisés en créant un lot de copropriété, de sorte qu'un géomètre expert établirait un modificatif du règlement de copropriété, puis qu'une assemblée générale serait convoquée pour adopter ce modificatif ; il était conclu : «en effet, pour que ces dalles deviennent effectivement privatives, il faut nécessairement un acte de vente du syndicat des copropriétaires (parties communes) à chaque bénéficiaire (parties privatives). Comme il avait été convenu, le prix de cession sera celui que chaque copropriétaire a réglé pour la création de ces dalles» ;
Lors de l'assemblée générale du 26 septembre 2017, en résolution n°2, le projet de création des lots n°28 à 36 a été approuvé à l'unanimité dans les termes suivants : «Après les différentes assemblées générales qui ont décidé l'autorisation de fermer la courette au bénéfice des copropriétaires adjacents, il convient d'authentifier la propriété des lots créés et financés, sachant que le coût d'acquisition est représenté par le coût des travaux. L'assemblée générale, après avoir examiné le projet du géomètre Air & Geo, approuve la création des lots et leur vente au bénéfice de chacun des copropriétaires concernés.
- lot n°28 - 2ème étage : M.&Mme [L] (1000,00 € réglés hors la vue au syndicat des copropriétaires) ;
- lot n°29 - 3ème étage : Monsieur [J] (1000,00 € réglés hors la vue au syndicat des copropriétaires) ;
- lot n°30 - 4ème étage : Madame [I] (1000,00 € réglés hors la vue du notaire au syndicat des copropriétaires) ;
- lot n°31 - 5ème étage : M.&Mme [W] (1000,00 € réglés hors la vue du notaire au syndicat des copropriétaires) ;
- lot n°32 - 6ème étage : M.&Mme [P] (1000,00 € réglés hors la vue du notaire au syndicat des copropriétaires) ;
- lot n°33 - 7ème étage : SCI OTL représentée par M.&Mme [O] (1000,00 € réglés hors la vue du notaire au syndicat des copropriétaires) ;
- lot n°34 - 8ème étage : SCI OTL représentée par M.&Mme [O] (1000,00 € réglés hors la vue du notaire au syndicat des copropriétaires)
- lot n°35 - Toiture : SCI OTL représentée par M.&Mme [O] (192,00 € réglés hors la vue du Notaire au syndicat des copropriétaires)
- lot n°36 - Toiture : SCI OTL représentée par M.&Mme [O] (3539,00 € réglés hors la vue du Notaire au syndicat des copropriétaires) soit un total de 5.731 €uros correspondant à 149 tantièmes» ;
En résolution n° 3, mandat a été donné au syndic pour signer au nom du syndicat des copropriétaires le modificatif au règlement de copropriété et les actes de cession au profit de chacun des copropriétaires, par un vote à l'unanimité ;
Il ne ressort pas de ces différents procès-verbaux que les copropriétaires ont entendu prévoir un prix de cession égal aux montant des travaux, soit 187.000 €. Les formulations «le prix de cession sera celui que chaque copropriétaire a réglé pour la création de ces dalles» et «le coût d'acquisition est représenté par le coût des travaux ne peuvent être interprétées comme «le prix de cession sera égal au montant des travaux» ;
Au contraire, comme l'a justement retenu le tribunal, les pièces versées aux débats démontrent qu'aucun prix de cession autre que la prise en charge des travaux par les copropriétaires concernés n'était prévu au départ au profit du syndicat des copropriétaires, les copropriétaires estimant que la construction avait été faite sur un 'vide' dont il était même douteux qu'il constitue une partie commune ;
Il ressort en effet de l'annexe au courrier du syndic du 4 mai 2018 que les copropriétaires ayant pris en charge les travaux en cause faisaient valoir qu'il n'y avait eu aucune recette au profit du syndicat des copropriétaires correspondant à une vente et rappelaient que M. [D], représentant de la société Pôle Position, avait renoncé à obtenir une indemnisation à l'occasion des travaux, obtenant en contre-partie la location à bas prix d'un local de 4m² appartenant à la copropriété et que ses charges allaient diminuer par la modification du règlement de copropriété ;
Dans l'annexe au courrier du syndic du 7 juin 2018, ils estimaient que le coût d'acquisition des lots finis était égal au montant des travaux mais que le coût de la vente de la colonne d'air correspond à la somme de 1.000 € qui leur apparaissait suffisante au regard de la décision prise dans un arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Paris ; ils ajoutaient que la société Pôle Position ne subissait aucun préjudice, d'autant que la répartition des charges a été modifiée dès l'exercice 2017 ;
Au demeurant, le prix de cession du droit de construire dans un volume commun s'évalue en fonction de la valeur des parties communes aliénées ; l'évaluer en fonction du prix des travaux de création des planchers comme le soutient la société Pôle Position ne repose sur aucun critère logique ;
Il ressort de la résolution n° 2 votée lors de l'assemblée générale du 26 septembre 2017 que le coût de cession des parties communes à chaque copropriétaire ayant financé les travaux est de 1.000 €, outre 192 € à la charge de la SCI OTL pour la toiture ;
Comme l'a justement retenu le tribunal, quand bien même la société Pôle Position considère que ce prix est dérisoire par rapport à la surface supplémentaire obtenue dans un quartier attrayant, force est de constater que l'accord sur la chose et le prix de vente a eu lieu lors de l'assemblée générale du 26 septembre 2017, que la résolution a été votée par la société Pôle Position et n'a pas été contestée par elle ;
La société Pôle Position sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir juger que le prix global de cession des nouveaux lots n°28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 est représenté par le coût des travaux soit 187.000 € à répartir sur les sept copropriétaires des 2ème au 8ème étages ;
La question de l'attribution immédiate du prix de vente n'étant pas débattue en appel, le jugement doit, par conséquent, être confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Pôle Position la somme de 365,40 € correspondant à sa quote-part de la cession des parties communes portant sur la courette intérieure (7.000 € x 261/5000) ;
Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Pôle Position la somme de 10,02 € correspondant à sa quote-part de la cession des parties communes portant sur le toit au-dessus de la courette intérieure 192 € x 261/5000) ;
Sur la vente d'une partie du toit-terrasse
La société Pôle Position expose que le lot n° 27 a la jouissance exclusive du toit terrasse couvrant l'immeuble ; que sur la base de la résolution n°17 de l'assemblée générale du 9 janvier 2017, il a été procédé à la privatisation partielle de la terrasse, à la création des lots 35 et 36 et à leur vente au profit de la SCI OTL, sans que l'objet de la vente soit clairement déterminé, aucun des documents communiqués aux copropriétaires ne précisant la surface vendue à OTL ; elle fait valoir que le modificatif du règlement de copropriété mentionne qu'il a été cédé à la SCI OTL 20 m² pour le lot 36 (véranda) et 5 m² pour le lot 35 (terrasse), sans que cela n'ait jamais été précisé lors des assemblées générales ; qu'en réalité la SCI OTL dispose aujourd'hui de l'entière terrasse couvrant l'ensemble de l'immeuble, qu'elle a fait aménager en partie avec une véranda couverte, l'autre partie étant arborée avec chaises longues donnant sur les Invalides et la place Vauban, une telle terrasse privative ayant une valeur considérable ;
Elle soutient que le prix de cession étant constitué par la prise en charge du coût de réfection de l'escalier de l'immeuble représentant 30.000 €, la SCI OTL doit s'acquitter de cette somme, soit 1.556 € lui revenant, et non des sommes de 192 € et 3.539 € qui représentent un montant dérisoire ;
Le syndicat des copropriétaires réplique que seul le propriétaire du lot n° 27 peut accéder à la terrasse, par un escalier situé dans son appartement, de sorte qu'il a la jouissance exclusive de cette partie commune ; que ce copropriétaire ayant demandé une autorisation d'extension d'un abri couvert sur la zone où débouche l'escalier au R+9, il a été envisagé de créer une partie privative au 9ème correspondant à cette extension (lots n°35 et 36), puis sa vente à la SCI OTL avec un prix d'achat de 192 € et 3.539 €, la SCI OTL devant en contrepartie prendre en charge la réfection et la mise en peinture de la totalité de la cage d'escalier de l'immeuble pour un montant d'environ 30.000 € ;
Il s'oppose à la demande sur les mêmes moyens que ceux développés au sujet de la répartition du prix de vente de la courette. Il ajoute que la société Pôle Position ne participant pas aux charges des escaliers, il n'y a pas de raison qu'elle bénéficie d'une quote-part sur la valeur de réfection des escaliers ;
La société Fessart indique que l'objectif recherché était que le syndicat des copropriétaires ne soit plus responsable financièrement de la partie couverte, avec une contrepartie immédiate et une économie non négligeable pour la copropriété ;
Comme l'a relevé le tribunal, dans l'état descriptif de division modifié, le lot n° 27, qui appartient à la SCI OTL, est décrit comme un grand appartement formant la totalité des 7ème et 8ème étages et reliés entre eux par un escalier intérieur particulier ; au 8ème étage se situe un 'escalier intérieur donnant accès par une trappe au toit-terrasse ; droit exclusif d'utilisation de la terrasse' ; le règlement de copropriété modifié prévoit que le toit-terrasse est une partie commune et que le propriétaire du lot n°27 'aura la jouissance exclusive du toit terrasse couvrant l'immeuble et situé au-dessus de son lot', à charge pour lui d'assumer la charge de l'entretien et de la protection de la terrasse, les gros travaux de réparation restant à la charge de la copropriété, et de conserver un accès pour les vérifications et travaux devant intervenir ;
Force est de constater que l'assemblée générale du 9 janvier 2017, non seulement il est question d'une compensation par la prise en charge de travaux sur les parties communes et non pas du paiement d'un prix, mais en plus la somme de 30.000 qu'a coûté la réfection de l'escalier de l'immeuble n'est pas évoqué ; de surcroit, cette somme ne peut apparaître au crédit du compte de la copropriété puisqu'elle correspond aux sommes payées pour les travaux ;
Dès lors, la société Pôle Position est mal fondée à demander à voir fixer le prix de vente des lots 35 et 36 à la somme de 30.000 et à en réclamer une partie au titre de la quote-part qui lui revient ;
Le jugement doit, par conséquent, être confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Pôle Position la somme de 184,74 € correspondant à sa quote-part de la cession d'une partie du toit-terrasse (3.539 € x 261/5000) ;
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société Pôle Position
Il y a lieu d'adopter les motifs développés par les premiers juges et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Pôle Position à l'égard du syndicat des copropriétaires, du syndic et des notaires ;
Sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre de la procédure abusive
Il y a lieu d'adopter les motifs développés par les premiers juges et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en première instance
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 «le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires» ;
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de dispense de la société Pôle Position ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Pôle Position, qui succombe en ses prétentions en cause d'appel, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
Au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 €
A la société Dominique G Fessart, syndic, la somme de 3.000 €,
A la SCP Le Rossignol [M] Semeon Baudry Piffaut-Roussel et à Me [M] la somme de 3.000 €
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Pôle Position ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- déclaré la société Pôle Position irrecevable à voir juger que le prix global de cession des nouveaux lots n°28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 est représenté par le coût des travaux soit 187.000€ à répartir sur les sept copropriétaires des 2ème au 8ème étages ;
- déclaré la société Pôle Position irrecevable à voir juger que le prix de vente à la SCI OTL des lots 35 et 36 est de 30.000 € ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Pôle Position recevable à voir juger que le prix global de cession des nouveaux lots n°28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 est représenté par le coût des travaux soit 187.000€ à répartir sur les sept copropriétaires des 2ème au 8ème étages ;
Déclare la société Pôle Position recevable à voir juger que le prix de vente à la SCI OTL des lots 35 et 36 est de 30.000 € ;
Rejette la demande de la société Pôle Position tendant à voir juger que le prix global de cession des nouveaux lots n°28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 est représenté par le coût des travaux soit 187.000€ à répartir sur les sept copropriétaires des 2ème au 8ème étages ;
Rejette la demande de la société Pôle Position tendant à voir juger que le prix de vente à la SCI OTL des lots 35 et 36 est de 30.000 € ;
Condamne la société Pôle Position aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Pôle Position à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Condamne la société Pôle Position à payer à la société Dominique G Fessart la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Condamne la société Pôle Position à payer à la SCP Le Rossignol [M] Semeon Baudry Piffaut-Roussel et à Me [E] [M] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande
LA GREFFIERE LE PRESIDENT