Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01893 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBNY
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 avril 2021
RG :F20/00336
[D]
C/
S.A.R.L. ABHA RESEAUX
Grosse délivrée le 19 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 15 Avril 2021, N°F20/00336
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
né le 14 Juillet 1990 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ABHA RESEAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [L] [D] a été engagé à compter du 3 avril 2018, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux par la SARL Abha réseaux.
Il a quitté l'entreprise le 31 août 2019, suite à une rupture conventionnelle.
Par requête du 14 mai 2020, M. [L] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la SARL Abha réseaux au paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités.
Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté M. [L] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [L] [D] au paiement de la somme de 250 euros à verser à la SARL Abha réseaux au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [D] au paiement des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Par acte du 14 mai 2021, M. [L] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 janvier 2022, M. [L] [D] demande à la cour de :
- juger que le salaire brut mensuel de Monsieur [L] [D] est de 3.818 euros,
- débouter la SARL Abha réseaux de sa demande tendant à voir confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions au motif que l'appelant a utilisé le mot « réformer »,
- débouter la SARL Abha réseaux de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 15 avril 2021 en ce qu'il a jugé que la demande de M. [L] [D] sur le rappel de salaire sur la période d'avril 2018 et août 2019 en application de la rémunération prévue au contrat de travail est mal fondée,
- statuant à nouveau, condamner la SARL Abha réseaux à payer à M. [L] [D] la somme de 24.643,44 euros bruts à titre de rappels de rémunération contractuelle garantie outre la somme de 2.464,34 euros bruts à titre de congés payés y afférents et la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner la SARL Abha réseaux à délivrer à M. [L] [D] des documents sociaux, et notamment des bulletins de paie et une attestation employeur destinée à Pôle emploi rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir,
- ordonner le cas échéant la compensation des sommes dues de part et d'autre,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 15 avril 2021 en ce
qu'il a débouté M. [L] [D] de sa demande au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2018,
- statuant à nouveau, condamner la SARL Abha réseaux à payer à M. [L] [D] la somme de 1.208,80 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2018 outre 120,88 euros bruts de congés payés y afférents,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 15 avril 2021 en ce
qu'il a débouté M. [L] [D] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- statuant à nouveau, juger que M. [L] [D] a fait l'objet de travail dissimulé
et condamner la SARL Abha réseaux à payer à M. [L] [D] la somme de 22.908 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner la SARL Abha réseaux à délivrer à M. [L] [D] des documents sociaux rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir ,
- condamner la SARL Abha réseaux à payer à M. [L] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [D] soutient que :
-sur la prétendue absence de saisine de la cour en ce que le terme « réformer » a été utilisé : il ne s'agit pas d'une formulation imprécise mais d'un mot utilisé par l'article 542 du code de procédure civile et les arrêts de la cour de cassation visés par l'intimée ne sont pas ici transposables
-sur le rappel de salaire : il résulte de l'article 4 du contrat de travail que seuls les paniers étaient compris dans la rémunération nette mensuelle de 3000 euros mais non l'indemnité de grand déplacement
-il s'engage à restituer les indemnités versées à son ancien employeur
-sur le rappel de salaire du mois de décembre 2018 : il s'est vu décompter 19 jours d'absences non autorisées alors qu'il était présent
-sur le travail dissimulé : les indemnités grand déplacement et repas hors entreprise constituaient le règlement d'un salaire déguisé en remboursement de frais professionnels permettant à l'employeur de justifier une rémunération nette mensuelle de 3000 euros mais à moindre frais, puisque la quasi-totalité de ces indemnités était exonérée de cotisations et charges sociales.
En l'état de ses dernières écritures du 31 octobre 2021, la SARL Abha réseaux demande de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- débouter M. [L] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [L] [D] au paiement de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [D] au paiement des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
La SARL Abha réseaux fait valoir que :
-sur l'absence de saisine de la cour : en se contentant d'utiliser le terme « réformer » qui est une formulation imprécise, l'appelant n'a pas valablement saisi la cour de ses demandes, cette erreur n'étant pas régularisable
-sur le rappel de salaire : le contrat est clair en ce que la rémunération nette perçue intègre les frais professionnels
-il n'y a aucun travail dissimulé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 avril 2023 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 4 mai 2023.
MOTIFS
Sur l'absence de saisine de la cour
L'intimée fait valoir qu'en se contentant d'utiliser le terme « réformer » qui est une formulation imprécise, l'appelant n'a pas valablement saisi la cour de ses demandes.
Il résulte certes des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
Cependant, l'emploi du terme « réformer », lequel est expressément utilisé par l'article 542, est parfaitement recevable à saisir la cour.
Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération nette mensuelle contractuellement garantie
Aux termes de l'article 4 du contrat de travail conclu le 3 avril 2018, il est prévu que M. [L] [D] « percevra une rémunération mensuelle nette de 3000 euros y compris les paniers pour 169 heures ».
Il ressort des bulletins de salaire que M. [L] [D] percevait en réalité un rémunération nette d'environ 3000 euros ainsi décomposée :
-un salaire de base d'un montant fixe
-des heures supplémentaires
-une « indemnité repas hors entreprise »
-une « indemnité grand déplt petite couronne »
Ainsi, contrairement aux stipulations contractuelles, l'indemnité de « grand déplacement petite couronne » était incluse dans l'assiette de calcul de la rémunération mensuelle nette de 3000 euros.
M. [L] [D] fait justement valoir que la somme de 16 183 euros à titre d'« indemnité grand déplt petite couronne » et la somme de 816,50 euros d' « ind. Grd. Déplt pte. Couronne (Excéd. Limite exo) » n'auraient pas dû être intégrées à l'assiette de calcul de la rémunération nette garantie de 3000 euros.
Le conseil de prud'hommes a manifestement fait une application erronée de l'article L. 3221-3 du code du travail et de la convention collective Bâtiment ETAM.
M. [L] [D] relève justement que les indemnités payées constituaient le règlement d'un salaire déguisé en remboursement de frais professionnels permettant à l'employeur de justifier une rémunération nette mensuelle garantie de 3000 euros, la quasi-totalité de ces indemnités étant exonérée de cotisations et de charges sociales.
Ainsi, M. [L] [D] a perçu, au titre de l'indemnité de grand déplacement, la même somme nette de :
-1197 euros pour les mois d'avril à septembre 2018,
-1130,50 euros en octobre et novembre 2018
-1145,80 euros au titre des mois de février, avril, mai, juin et juillet 2019
Le salaire brut soumis à cotisations s'élevait quant à lui à environ 2360 euros.
Malgré sommation, la SARL Abha réseaux ne produit aux débats aucune pièce justificative de ces prétendus frais professionnels, les indemnités litigieuses correspondant manifestement à des déplacements fictifs et l'intimée se contentant ici d'arguer de la fantaisie et de la fausseté du propos.
La demande de M. [L] [D] tendant à la reconstitution d'un salaire brut de 3818 euros est donc fondée et il lui sera accordé la somme de 24 643,44 euros, après déduction du salaire de base et des heures supplémentaires payées, outre les congés payés afférents.
La cour constatera que l'appelant s'engage à restituer les indemnités perçues à son ancien employeur.
Par ailleurs, l'appelant a manifestement subi un préjudice puisque ses indemnités journalières ainsi que ses allocations de retour à l'emploi ont été calculées sur la base de sa rémunération brute, sans prise en compte des indemnités grand déplacement petite couronne qui avaient valeur de remboursement de frais professionnels.
Il lui sera accordé la somme de 1000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail: « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur (') de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales».
Il ressort suffisamment de ce qui précède que l'employeur a versé de prétendues indemnités de grand déplacement alors qu'il s'agissait en réalité d'un complément de la rémunération du salarié de sorte qu'il y a eu dissimulation d'une partie du salaire.
Le caractère intentionnel n'est pas contestable, de sorte que M. [L] [D] est en droit de réclamer la somme de 22 908 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du code du travail.
Sur le rappel de salaire au titre du mois de décembre 2018 (1er au 18 décembre et le 31 décembre 2018)
Il appartient certes à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de paiement du salaire de justifier que le salarié était absent et qu'il n'a fourni aucune prestation de travail.
Pour autant, il ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2018 que, de manière concomitante à un congé paternité du 19 au 30 décembre, le salarié a bénéficié « d'absences autorisées » du 1er au 18 décembre ainsi que le 31 décembre, la somme de 1208,80 euros ayant été déduite à ce titre, le salarié n'ayant jamais contesté jusqu'à la présente procédure cette importante retenue de salaire pour des absences indiquées comme autorisées, y compris dans les courriels adressés à l'employeur dans lesquels il réclamait pourtant des rappels de salaire.
Ces éléments sont suffisants à démontrer la réalité des absences du salarié et le bien-fondé de la retenue de salaire correspondante.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [D] de sa demande à ce titre.
Sur les heures supplémentaires
En première instance, M. [L] [D] sollicitait un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et ce, à hauteur de 7966 euros.
Force est de constater qu'il ne développe sur ce point en appel aucune argumentation et ne sollicite au dispositif de ses écritures nullement la réformation du jugement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d'ordonner la délivrance des documents sociaux rectifiés dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SARL Abha réseaux.
L'équité justifie d'accorder à M. [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Dit que la cour est valablement saisie,
-Infirme le jugement rendu le 15 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et celle relative à la retenue sur salaire pour absences autorisées au mois de décembre 2018,
-Et statuant à nouveau sur les autres chefs infirmés et y ajoutant,
-Condamne la SARL Abha réseaux à payer à M. [L] [D] :
-24 643,44 euros brut au titre des rappels de salaire
-2464,34 euros brut à titre de congés payés afférents
-1000 euros de dommages et intérêts
-22 908 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
-Constate que M. [L] [D] s'engage à restituer à la SARL Abha réseaux les indemnités perçues,
-Ordonne à la SARL Abha réseaux de délivrer les documents sociaux, notamment des bulletins de paie et une attestation employeur destinée à Pôle emploi, conformes au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification,
-Condamne la SARL Abha réseaux à payer à M. [L] [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette le surplus des demandes,
-Condamne la SARL Abha réseaux aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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