Cour de cassation, 06 avril 1993. 91-16.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.785
Date de décision :
6 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Deschiron, SNC, ayant son siège social ... (Essonne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 juin 1991 par le président du tribunal de grande instance d'Evry,
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Entreprise Deschiron, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 19 juin 1991, le président du tribunal de grande instance d'Evry, a désigné les officiers de police judiciaire en
exécution de la commission rogatoire et de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 juin 1991 ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que, la SNC Deschiron se borne à critiquer l'ordonnance du 18 juin 1991 du président du tribunal de grande instance de Nanterre, déjà attaquée par le pourvoi n8 D 91-17.824 ; que dès lors, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé le 28 juin 1991, à l'encontre de l'ordonnance du 19 juin 1991, dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale soit aux articles 585 alinéa 1er, 2ème phase et 588 du même Code ;
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! d! Condamne l'Entreprise Deschiron, envers le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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