Cour de cassation, 09 juin 1993. 92-85.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.307
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LUDWIG X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE et LOIRE, en date du 22 septembre 1992, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 350, 351 et 352 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, statuant sur la demande du conseil de l'accusé tendant à ce que soient posées des questions subsidiaires relatives aux coups mortels, la Cour, en dehors de tout incident contentieux, a néanmoins retenu sa compétence pour ordonner que soient posées de telles questions, ainsi qu'une question spéciale relative à la circonstance aggravante de port d'arme" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que l'avocat de l'accusé ayant demandé que soit posée la question subsidiaire de coups mortels, la Cour, après audition des parties, a rendu un arrêt incident décidant que serait posée, comme résultant des débats, la question subsidiaire de coups mortels commis à l'aide ou sous la menace d'une arme ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il n'a pas été fait droit à la demande de l'accusé, dans les termes où elle avait été formulée, c'est à bon droit que la Cour, par application de l'article 352 du Code de procédure pénale, a statué dans les conditions prévues à l'article 316 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;5
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