Cour de cassation, 02 novembre 1994. 93-42.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.250
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société des Travaux de Bigorre, dont le siège social était ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., a été engagé par la société des travaux de Bigorre en qualité de chauffeur à compter du 3 octobre 1988 dans le cadre d'un contrat de réinsertion en alternance d'une durée d'un an ; que l'employeur a rompu le contrat le 24 avril 1989 pour faute grave ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 13 septembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour rupture de son contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée limitée du délai-congé ; qu'en déclarant qu'il aurait commis une faute grave sans justifier en quoi elle nécessitait la rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait, sur les lieux de travail, exercé des violences à l'encontre d'un autre salarié, la cour d'appel a pu décider que ces faits constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société des Travaux de Bigorre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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