Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 24/10469
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WI2
N° PARQUET : 22/1
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Décembre 2021
AJ du TJ DE PARIS
du 5 octobre 2021
N° 2021/038188
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3] (SÉNÉGAL)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/038188 du 05/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
représentée par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0940
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS,
Premier vice-procureur
Décision du 7 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 24/10469
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 31 décembre 2021 par Mme [V] [I] au procureur de la République,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2022,
Vu les conclusions afin de révocation de clôture de Mme [V] [I] notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2022,
Vu la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture intervenues le 9 novembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [I] notifiées par la voie électronique le 5 avril 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023,
Vu le jugement de radiation rendu le 18 janvier 2024,
Décision du 7 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 24/10469
Vu les conclusions récapitulatives et de remise au rôle de Mme [V] [I], notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2024,
Vu le rétablissement de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 février 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les conclusions récapitulatives du 28 juillet 2024
Aux termes de ses conclusions postérieures à la radiation, notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2024, la demanderesse a sollicité la remise de l'affaire au rôle et a également formulé des demandes au fond.
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office (…). Sont cependant recevables (...) les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Les demandes au fond, formulées après l’ordonnance de clôture du 7 décembre 2023, seront donc déclarées irrecevables, en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Le tribunal statuera ainsi uniquement sur les dernières conclusions au fond, notifiées par la voie électronique le 5 avril 2023.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [V] [I], se disant née le 15 décembre 1996 à [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [H] [I], né en 1935 à [Localité 2] (Sénégal), a conservé la nationalite française pour avoir fixé son domicile de nationalité en France lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 juin 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif que son acte de naissance et l'acte de reconnaissance paternelle ne respectaient pas les dispositions des articles 38, 40 et 57 du code de la famille sénégalais et que de surcroît, le jugement d'autorisation d'inscription de naissance n'était pas opposable en France, de sorte qu’aucun de ces actes ne pouvait se voir reconnaître de force probante (pièce n°3 de la demanderesse).
Aux termes de ses dernières conclusions, elle sollicite du tribunal de :
-constater que sa filiation a été établie à l'égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française,
en conséquence,
-lui reconnaître la nationalite française.
Le ministère public demande au tribunal de juger que Mme [V] [I] n'est pas de nationalité française.
Sur la demande de constat
La demande tendant à voir constater que la filiation de la demanderesse est établie à l'égard de son père ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu'il ne sera pas fait mention de cette demande dans le dispositif du présent jugement.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un État qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à Mme [V] [I], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, pour justifier de la nationalité de son père revendiqué, la demanderesse produit deux certificats de nationalité française qui ont été délivrés à M. [H] [I] les 16 janvier 1968 et 12 novembre 1979 par le juge d'instance de Rouen (pièces n°7 et 8 de la demanderesse).
Or, un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les propres enfants, de rapporter la preuve de cette nationalité française.
Mme [V] [I] doit ainsi démontrer que son père, originaire du Sénégal, avait fixé son domicile de nationalite en France lors de l'accession à l'indépendance de ce pays.
Comme indiqué à juste titre par le ministère public, la demanderesse ne produit aucun élément justifiant de la qualité d'originaire du Sénégal de M. [H] [I]. Elle n'a par ailleurs formulé aucune observation sur ce point.
Mme [V] [I] échoue ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française de son père revendiqué.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [V] [I] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalite française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 2° du code de procédure civile
Mme [V] [I] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Annick Ralitera ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les demandes au fond formulées aux termes des «conclusions récapitulatives et de rétablissement de l'affaire au rôle » de Mme [V] [I], notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2024 ;
Déboute Mme [V] [I] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française ;
Juge que Mme [V] [I], née le 15 décembre 1996 à [Localité 2] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [V] [I] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [I] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi