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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-42.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.099

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant lot 11, Lotissement Mayet, route des Forêts, Mont Khogis, Dumbéa, ..., en cassation de deux arrêts rendus les 11 septembre 1991 et 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de l'Office de commercialisation et d'entreposage frigorifique (OCEF), dont le siège social est ... défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat de l'OCEF, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 19 novembre 1973 par l'Office de commercialisation et d'entreposage frigorifique (OCEF) en qualité de directeur général, a été licencié le 10 août 1987 ; que, par arrêt du 11 septembre 1991, la cour d'appel de Nouméa a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer diverses sommes, dont une indemnité conventionnelle compensatrice de congés payés ; que, le 8 juillet 1992, il a attrait l'OCEF devant le conseil de prud'hommes en réclamant paiement d'accessoires du salaire dont il aurait été privé pendant la période de congés payés ; que cette seconde demande a été rejetée par arrêt du 19 janvier 1995 ; Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 11 septembre 1991 : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ; qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; Sur le pourvoi contre l'arrêt du 19 janvier 1995 : Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que l'OCEF soutient que M. X... n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures devant les juges du second degré, tiré de l'absence d'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 11 septembre 1991 ; Mais attendu qu'ayant énoncé, dans ses conclusions d'appel, qu'il était évident que l'autorité de la chose jugée invoquée par M. X... ne saurait s'appliquer à une somme non réclamée dans une précédente procédure, l'OCEF n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen d'irrecevabilité qui implique une thèse contraire à celle qu'il a soutenue devant les juges du fond ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; Attendu que pour opposer à la demande de M. X... la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 11 septembre 1991, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a identité de cause, d'objet et de parties ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait été statué entre les mêmes parties sur une première demande dont l'objet, limité, en ce qui concerne les congés payés, au paiement d'une indemnité compensatrice, était différent de celui de la seconde demande en paiement d'accessoires du salaire afférents à la période de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt du 11 septembre 1991 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne l'OCEF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'OCEF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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