Cour de cassation, 18 septembre 1997. 96-86.669
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.669
Date de décision :
18 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 27 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, a confirmé l'ordonnance de refus de nouveaux actes d'information et de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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