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Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-15.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.801

Date de décision :

2 mai 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'après le prononcé du divorce des époux Y..., des contestations les ont opposés sur la liquidation de la communauté ayant existé entre eux ; que l'arrêt attaqué a attribué à M. Y..., à titre préférentiel, le droit d'accession à la propriété d'un appartement, prévu par une convention de location-attribution conclue entre les époux Y... et la société Marseillaise d'habitation ; que la même décision a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour l'occupation privative du même appartement par son ancien époux, et fixé la soulte due par celui-ci en raison de l'attribution préférentielle dont il était bénéficiaire ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande d'indemnité d'occupation, au motif que son conjoint réglait seul le loyer de l'immeuble dont il avait la jouissance privative, alors, selon le moyen, que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, de telle sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les règles légales applicables en matière d'indivision ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'appartement litigieux n'était pas devenu la propriété de la communauté conjugale avant sa dissolution, mais qu'il demeurait encore celle de la société Marseillaise d'habitation, à laquelle M. Y... réglait un loyer, l'arrêt attaqué en a justement déduit que l'occupation privative par ce dernier du même bien, qui ne faisait pas partie de l'indivision postcommunautaire, ne pouvait donner lieu à indemnité au profit de celle-ci ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais non compris dans les dépens dont il sollicite le remboursement en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DEBOUTE M. Y... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1990-05-02 | Jurisprudence Berlioz