Cour de cassation, 11 février 1998. 97-81.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.724
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 19 février 1997, qui, dans les poursuites exercées contre lui notamment pour violences volontaires avec arme, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Christophe X... sera tenu de réparer les conséquences pour Didier Masse de sa chute du deuxième étage ;
"aux motifs qu'il appartient aux juges saisis de l'action civile de tenir compte, dans l'appréciation du préjudice, non seulement de tous faits accessoires s'identifiant aux faits délictueux mais également de faits même postérieurs à l'infraction dès lors qu'ils en sont la conséquence dommageable directe;
qu'en l'espèce, il ne peut être sérieusement contesté, au regard des éléments du dossier, que Didier Z... n'a sauté par la fenêtre que pour échapper à son agresseur qui l'avait déjà menacé de mort par téléphone, était armé, le caractère factice de l'arme qui n'a pas été retrouvée n'ayant pu être établi, et avait, quatre heures durant, fait preuve d'un particulier sadisme;
qu'ainsi, quelles qu'aient été ses intentions réelles, sa victime pouvait légitimement craindre pour son intégrité physique, voire même pour sa vie;
que les graves blessures occasionnées par sa chute du deuxième étage constituent donc bien une conséquence dommageable directe des violences commises par Christophe X... qui devra, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, en assurer la réparation intégrale ;
"alors que, d'une part, le juge correctionnel ne peut rien ajouter aux faits de la prévention qui doivent demeurer tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine;
que, d'autre part, l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommages qui découlent des faits objet de la poursuite;
qu'ainsi, Christophe X... ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnelle inférieure à 8 jours, ce qui excluait les conséquences dommageables pour Didier Masse de sa chute depuis la fenêtre du second étage, la cour d'appel ne pouvait dire que Christophe X... serait tenu de réparer les conséquences pour Didier Masse de ladite chute, se prononçant ainsi sur les conséquences dommageables de faits qui n'étaient pas compris dans sa saisine" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas introduit un fait nouveau, distinct de celui sur lequel reposait la poursuite, a énoncé, par des motifs exempts d'insuffisance et relevant de son appréciation souveraine, que le préjudice dont elle a accordé réparation à la partie civile résultait directement de l'infraction de violences volontaires avec arme dont Christophe X... avait été reconnu coupable, par décision des premiers juges, devenue définitive sur l'action publique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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