Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 3] / [K]
N° RG 23/00079 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCH5
N° 24/00213
Du 07 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me Nicolas DONNANTUONI
Expédition délivrée
Me Nicolas DONNANTUONI
Le 07 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3] sis [Adresse 3] [Localité 1] représenté par son administrateur provisoire en exercice, la SELARL [R] [E] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [E] demeurant es-qualité [Adresse 2], [Localité 1] désigné en remplacement de Maître [R] [E] à cette même fonction suivant Ordonnance sur pied de requête du 24 octobre 2019 et, depuis lors régulièrement renouvelé
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 471
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Madame [B] [H] [K] veuve [N]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6] ( [Localité 5]), demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 19 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée à la débitrice saisie le 3 juillet 2023 ;
Vu le désistement d’instance exprimé par le créancier poursuivant par conclusions visées le 19 septembre 2024 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la défenderesse ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 19 septembre 2024 et la mise en délibéré au 7 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur informe la juridiction de son désitement d’instance, expliquant que sa créance a été réglée en principal.
Il convient dès lors de constater ce désistement et d’ordonner par conséquent la radiation du commandement, selon les termes du dispositif.
Il y a lieu de condamner Mme [B] [K] aux dépens, en ce compris les frais de saisise immobilière, la présente procédure ayant été engagée en raison de ses manquements à ses obligations.
Il convient enfin de dire que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement publié ;
Ordonne en tant que besoin la radiation du commandement de payer publié le le 10 mai 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice, référence d’enliassement 0604P01 2023P11384 ;
Condamne Mme [B] [K] aux dépens, en ce compris les frais de saisise immobilière ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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