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Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2024. 2411142

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2411142

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. C A et Mme B D épouse A, représentés par Me Meschin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le maire de Longuenée-en-Anjou a rejeté leur recours contre l'arrêté en date du 30 janvier 2024 délivrant un permis de construire à Angers Loire Habitat pour un projet de construction de trente logements répartis en deux bâtiments ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Longuenée-en-Anjou la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2024, M. A et Mme D épouse A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, la commune de Longuenée-en-Anjou, représentée par Me Blin, déclare prendre acte du désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 28 août 2024, M. A et Mme D épouse A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A et de Mme D épouse A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B D épouse A et à la commune de Longuenée-en-Anjou. Fait à Nantes, le 4 décembre 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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