Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Poitiers, 03 février 2025. 2403104

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2403104

Date de décision :

3 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A C doit être regardé comme demandant l'annulation du permis de construire n° PC1634124C005 délivré le 13 septembre 2024 par le maire de la commune de Saint-Michel pour la construction d'un lotissement. Par une lettre du 25 novembre 2024, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, Mme B C et M. D C déclarent reprendre l'instance en tant qu'ayants-droits de M. A C, décédé en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. M. C a transmis sa requête sans produire la décision attaquée. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 25 novembre 2024 dont il a été accusé réception. En dépit de ce courrier, les ayants-droits de M. C n'ont pas transmis la pièce demandée dans le délai qui leur était accordé ni à la date de la présente ordonnance. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. D C. Fait à Poitiers, le 3 février 2025. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière Signé D. MADRANGE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique