Tribunal Administratif de Poitiers, 03 février 2025. 2403104
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2403104
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. A C doit être regardé comme demandant l'annulation du permis de construire n° PC1634124C005 délivré le 13 septembre 2024 par le maire de la commune de Saint-Michel pour la construction d'un lotissement.
Par une lettre du 25 novembre 2024, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, Mme B C et M. D C déclarent reprendre l'instance en tant qu'ayants-droits de M. A C, décédé en cours d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. M. C a transmis sa requête sans produire la décision attaquée. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 25 novembre 2024 dont il a été accusé réception. En dépit de ce courrier, les ayants-droits de M. C n'ont pas transmis la pièce demandée dans le délai qui leur était accordé ni à la date de la présente ordonnance. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. D C.
Fait à Poitiers, le 3 février 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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