Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 24/00059 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGS3
N°MINUTE : 24/00264
Le quatorze juin deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Madame Léa PIANET, juriste assistante et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Monsieur [V] [F], demandeur, demeurant [Adresse 2], assisté de Me Tiffany CYNKIEWICZ, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
Et :
MDPH DU NORD, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [U] [R], agent de l’organisme, régulièrement mandaté,
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Juin 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2023, M. [V] [F] a sollicité le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH) à compter du 1er septembre 2023.
La MDPH lui a notifié une décision de rejet de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) en date du 29 août 2023 au motif qu’aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est caractérisée.
Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 26 septembre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, réunie en sa séance du 05 décembre 2023, a confirmé le rejet de cette demande, pour le même motif.
Par requête réceptionnée au greffe le 31 janvier 2024, M. [V] [F] a saisi le pôle social de Valenciennes aux fins de contester la décision de la CDAPH.
Une ordonnance de désignation de médecin-consultant en la personne du Docteur [Y] [B] a été prise le 15 mai 2024 en vue de l'audience du 14 juin suivant.
L'affaire a été appelée à cette date et retenue en chambre du conseil, en application de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l’atteinte portée à l'intimité de la vie privée inhérente à la nature médicale du litige.
***
En présence de la MDPH, représentée par un agent audiencier, M. [V] [F], présent et assisté de son conseil, maintient sa contestation. Il sollicite la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile à Maître Tiffany CINKIEWICZ.
Au soutien de sa demande, il expose avoir été victime de crises d’épilepsie dès l’âge de 2 ans et avoir subi une opération chirurgicale consistant en l’ablation du lobe temporal du cerveau. Il indique que la craniotomie a laissé des traces irréversibles perturbant son quotidien, l’empêchant notamment de passer le permis de conduire et l’obligeant à solliciter l’aide d’une tierce personne ou de prendre les transports en commun.
Sur question du tribunal, il indique être inscrit à France travail et avoir fait des formations en 2019 sur le prêt à porter, mais n’avoir jamais eu d’activité professionnelle. Il affirme qu’il ne parvient pas à accéder à l’emploi en raison de sa pathologie qui crée un état d’anxiété.
Il expose être aidé par son père dans les démarches administratives. Il indique qu’il ne dispose plus de traitement médicamenteux.
Sur observations orales, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord, représentée par un agent, ne s’oppose pas à la consultation médicale et sollicite le débouté concernant les frais irrépétibles.
Sur le fondement de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, compte tenu des divergences des parties et du caractère médical du litige, ordonné une mesure de consultation médicale à l’audience confiée au docteur [Y] [B], avec mission, en se plaçant au 29 mars 2023 :
- d’examiner M. [V] [F] ;
- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- de recueillir ses doléances ;
- de décrire le handicap dont M. [V] [F] souffre ;
- de fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
En se plaçant à la date du 29 mars 2023, date de la demande, le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’étant pas discuté,
dire si, compte tenu de son handicap, M. [V] [F] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l’exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d’audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Le docteur [Y] [B] a accompli sa mission dans des conditions assurant la confidentialité et a livré son rapport à l’audience tenue en chambre du conseil.
A la suite du dépôt des conclusions médicales, M. [V] [F] a maintenu sa demande d’attribution de l’AAH.
La MDPH a fait valoir que le taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 % n’était pas discuté contrairement à la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 28 juin 2024 :
Déboute M. [V] [F] de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) ;
Déboute M. [V] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
N° RG 24/00059 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGS3
N° MINUTE : 24/00264
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