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Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-13.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.816

Date de décision :

21 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bretonne de réfrigération, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de la compagnie Générali France, venant aux droits de la Compagnie la France, la société anonyme Générali France, ayant son siège ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Bretonne de réfrigération, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie La France, aux droits de laquelle vient la société Générali France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis ; Vu les articles 101, 104, 75 et 79 alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'assignée devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en réparation des dommages résultant des déficiences d'un groupe frigorifique qu'elle avait vendu, la société Bretonne de réfrigération (la société SBR) a appelé en garantie son assureur, la compagnie La France, aux droits de laquelle se trouve la société Générali France, devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc ; que celui-ci ayant rejeté son appel en garantie par jugement du 1er septembre 1997, la société SBR a interjeté appel de cette décision et la compagnie d'assurances a renouvelé devant la cour d'appel la demande de renvoi qu'elle avait formée au profit du tribunal de grande instance saisi de la demande originaire, mais sur laquelle le tribunal de commerce ne s'était pas prononcé, la juridiction saisie en premier ayant déjà statué au fond par jugement du 31 octobre 1996 ; Attendu que, pour dire que le tribunal de commerce de Saint-Brieuc devait se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg, l'arrêt retient qu'un appel à la cause ne peut se faire que devant la juridiction qui est saisie et que la demande en garantie doit permettre au garant de se défendre devant la juridiction saisie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'au moment où elle se prononçait sur l'exception, l'instance introduite devant la juridiction saisie en premier lieu avait déjà pris fin par un jugement sur le fond et alors que n'était pas désignée, par la partie soulevant l'exeption de connexité, la cour d'appel devant laquelle l'affaire aurait pu, le cas échéant, être renvoyée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la compagnie La France, aux droits de laquelle vient la société Générali France, aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.

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