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Cour de cassation, 17 septembre 1997. 96-86.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.428

Date de décision :

17 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de B... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BERTHIN C..., contre le jugement du tribunal de police de PONT-AUDEMER, du 22 octobre 1996, qui l'a condamné à 800 francs d'amende pour excès de vitesse ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427 et 537 du Code de procédure pénale et de l'article R. 10 du Code de la route ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui prétendait que la mesure de la vitesse, effectuée au moyen d'un cinémomètre, placé à moins de 100 mètres de la sortie d'une courbe, n'était pas fiable, le jugement attaqué énonce qu'il ressort, d'une part, d'un courrier du 19 juin 1996 du commandant de la brigade motorisée de Pont-Audemer, que l'appareil était placé règlementairement et que, d'autre part, les photographies des lieux produites par Yves Z... ne permettent pas d'évaluer la distance séparant le cinémomètre de la courbe; que, dans ces conditions, le juge estime que les affirmations d'Yves Z... ne suffisent pas à rapporter la preuve contraire aux constatations du procès-verbal ; Attendu qu'en cet état, le juge de police, devant lequel le prévenu n'avait pas produit les attestations de témoins jointes à son mémoire devant la Cour de Cassation, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour une part, en ce qu'il présente pour la première fois devant la Cour de Cassation des éléments de fait non soumis à l'appréciation du juge du fond, ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme X..., MM. Aldebert, Farge, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., A..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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